M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les préoccupations de nos compatriotes parents d'élèves à Tokyo en ce qui concerne la propriété du lycée français de Tokyo à la suite du retrait de la congrégation des marianistes du collège japonais du Gyosei qui assurait la couverture administrative.
Compte tenu des difficultés relatives au transfert des biens immobiliers, mobiliers et liquidités à une fondation conformément à la loi japonaise, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures prises par le Gouvernement français pour remédier à cette situation.
Réponse. - Le problème soulevé pose d'épineuses questions de principe. L'Etat ne peut en effet faire dévolution à titre gratuit de biens mobiliers ou immobiliers dépendant de son domaine privé, fût-ce à une fondation dont le caractère fictif est clairement établi mais qui demeure une personne juridique distincte de ses services.
Le Conseil d'Etat a rappelé ces principes à plusieurs reprises, estimant qu'une telle pratique reviendrait, indirectement, à octroyer au bénéficiaire de la donation une subvention en nature, entrant dans la catégorie des dépenses en capital et qui engage, de ce fait, les finances de l'Etat. L'avis de la Haute Assemblée jugeait donc ce type de procédure contraire aux dispositions du titre II de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et estimait qu'elle nécessitait une approbation parlementaire.
Dans le cas présent, la donation ne porterait que sur les seuls biens mobiliers, les autorités japonaises ayant accepté, en dérogation à leur loi, que la fondation à créer ne fût propriétaire que de ses seuls actifs mobiliers. Les difficultés demeurent cependant les mêmes, le code du domaine disposant que les biens de cette nature ne peuvent être cédés qu'à titre onéreux, y compris entre services de l'Etat.
Les contraintes auxquelles mon département se trouve soumis sont d'autant plus lourdes que l'article L. 69 du code du domaine, qui régit ces procédures, relève de la loi et non d'un simple décret. Confronté toutefois à la double contrainte des enjeux de notre présence culturelle au Japon et des incidences budgétaires que la stricte application de la législation ne manquerait pas de faire supporter à la fondation à créer, le ministre des affaires étrangères a demandé au ministre chargé du budget, de bien vouloir lui accorder, pour la réalisation de cette affaire, une dérogation à l'application de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat.