M. Charles de Cuttoli demande à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions actuellement applicables à la réparation des dommages subis par les élèves français ou étrangers présents dans les lycées français à l'étranger en cas de catastrophes naturelles.
Il lui demande si la règle selon laquelle l'Etat français est son propre assureur est applicable dans ces différents cas. Il lui demande s'il ne paraîtrait pas opportun que les établissements se voient reconnaître le droit de contracter une assurance localement dans la mesure où elle offrirait des garanties supérieures à celles dont bénéficient actuellement les élèves français ou étrangers et permettrait de couvrir des risques non couverts actuellement.
Réponse. - La règle selon laquelle l'Etat français est son propre assureur s'applique, quelle que soit la nature des dommages subis, aux établissements d'enseignement français à l'étranger visés par le décret n° 76832 du 24 août 1976 qui les dote de l'autonomie financière et, partant, en fait des services extérieurs de l'Etat, assimilables à des établissements scolaires sis sur le territoire national.
Cependant, il demeure toujours loisible aux responsables de ces établissements de souscrire une assurance locale dont les prestations, en cas de dommage quelconque, viennent s'ajouter aux réparations consenties par l'Etat français. Une telle souscription doit même être recommandée, non pas au motif qu'elle entraînerait une meilleure couverture des risques encourus, mais parce qu'elle permet, le plus souvent, en cas d'accidents ou de sinistres mineurs, d'en traiter plus rapidement les conséquences, selon les procédures en usage dans un pays considéré.
En revanche, les établissements gérés par une association et qui ne peuvent donc se prévaloir d'une tutelle directe de l'Etat français, ont l'obligation de souscrire une assurance privée locale suffisante pour couvrir raisonnablement les risques auxquels sont exposés les personnes qui fréquentent l'établissement dans le cadre des activités qu'il organise et les biens mobiliers ou immobiliers qui en constituent le patrimoine.