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Maintien du cumul emploi-chômage pour activité réduite

Question écrite de M. Régis Juanico - Ministère du travail

Question de M. Régis Juanico,

Diffusée le 31 décembre 2018

M. Régis Juanico interroge Mme la ministre du travail sur le projet de modification des règles relatives au cumul emploi et chômage en cas d'activité réduite. Le document de cadrage gouvernemental en vue de la négociation de la convention d'assurance chômage prévoit notamment une révision des règles de cumul de l'allocation avec le revenu d'une activité réduite.

La suppression de cette possibilité de cumul aurait de lourdes conséquences sur les salariés multi-employeurs comme c'est le cas des assistants maternels. Cette profession implique la perte de plusieurs contrats par an, du fait de l'entrée à l'école des enfants gardés, de déménagements ou autres raisons indépendantes de la volonté des assistants maternels.

Une réforme de ce dispositif ayant déjà eu lieu il y a moins d'un an, il semble en outre trop tôt pour en tirer un bilan. En conséquence, il lui demande les intentions du Gouvernement, dans le cadre de la réforme à venir de l'assurance chômage, en matière de cumul « emploi-chômage » en cas d'activité réduite pour les assistants maternels.

Réponse - Ministère du travail

Diffusée le 21 janvier 2019

La possibilité de cumuler la rémunération provenant d'une activité professionnelle avec les allocations de chômage vise à inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un emploi. Ce cumul peut se produire dans deux cas : lorsqu'un allocataire de l'Assurance chômage en cours d'indemnisation retrouve une activité (activité « reprise »), ou lorsqu'un allocataire dispose de plusieurs contrats de travail et en perd un ou plusieurs contrats mais en conserve au moins un (activité « conservée »).

La situation particulière des salariés qui cumulent plusieurs emplois pour le même employeur est à signaler. Sont essentiellement concernés, les assistantes maternelles du particulier employeur qui gardent à leur domicile plusieurs enfants d'une même famille. La règlementation qui leur est applicable leur impose de conclure un contrat de travail distinct pour chaque enfant gardé.

Dans le cas où l'un des contrats est rompu, la ou les activités qui subsistent sont considérées comme conservées. Les règles de cumul allocation-salaire sont différentes selon que l'activité soit « reprise » ou « conservée ». Le dispositif d'activité conservée permet de cumuler intégralement une indemnisation chômage, basée sur l'activité perdue, avec une activité conservée, ce qui n'est pas le cas pour l'activité dite « reprise ».

Ce traitement différencié peut entraîner des écarts importants d'indemnisation entre demandeurs d'emploi. Dès lors, les règles de l'activité conservée peuvent conduire, dans certains cas, les personnes à bénéficier d'un revenu global très proche d'une activité à temps plein en cumulant revenu d'activité et revenu du chômage.

Aussi, le document de cadrage transmis fin septembre aux partenaires sociaux leur demande notamment de corriger cette situation. Cet objectif s'inscrit dans la politique globale conduite par le Gouvernement visant à favoriser l'emploi et à promouvoir le travail pour mieux lutter contre le chômage. A ce stade, les modalités d'évolution des règles de l'activité conservée relèvent donc de la compétence des partenaires sociaux, conformément à l'article L. 5422-20 du code du travail.

Il leur revient dans ce cadre de prendre en compte les caractéristiques très particulières des assistantes maternelles en emploi. Dans tous les cas, il n'est prévu de supprimer ni les droits à l'assurance chômage des assistantes maternelles, ni la possibilité pour ces dernières de bénéficier du cumul emploi-chômage en cas d'activité réduite.

En effet, leurs employeurs conservent l'obligation de les affilier à l'Assurance chômage au titre de l'article L. 5422-13 du code du travail et l'article L. 5425-1 du même code ne les exclut pas du dispositif de cumul emploi-chômage. Seules les modalités d'indemnisation pourraient évoluer. Le Gouvernement veillera particulièrement à ce que les éventuelles évolutions des règles applicables aux assistantes maternelles en matière d'indemnisation chômage soient en cohérence avec l'objectif inscrit à l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance visant à faciliter l'implantation, le développement et le maintien des modes d'accueil de la petite enfance.

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