M. Michel Crucis rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que, sur les avertissements relatifs au recouvrement de la taxe d'habitation pour l'année 1990, figure une cotisation tendant à couvrir les frais de gestion engagés par l'Etat pour assurer l'établissement et le recouvrement des impôts directs locaux pour le compte des collectivités locales et pour prendre en charge les dégrèvements dont ces impôts peuvent faire l'objet.
Cette cotisation, en principe égale à 7,60 p. 100 des impôts, est ramenée à 4 p. 100 pour les seuls locaux affectés à l'habitation principale. Il lui demande ce qui justifie le prélèvement supplémentaire d'environ 1,07 p. 100 au profit de l'Etat, qui vient s'ajouter aux frais de gestion de la fiscalité directe locale eux aussi perçus par l'Etat.
Réponse. - Le prélèvement auquel fait référence l'honorable parlementaire a été institué par l'article 6-V de la loi de finances pour 1990. Il est dû au titre des locaux dont la valeur locative nette est supérieure à 30 000 francs. Son taux est de 0,2 p. 100 pour les résidences principales, 1,2 p. 100 pour les résidences secondaires dont la valeur locative est comprise entre 30 000 francs et 50 000 francs, et 1,7 p. 100 pour les autres résidences secondaires.
Ce prélèvement a pour objet de compenser en partie le coût des dégrèvements pris en charge par l'Etat au titre du plafonnement de la taxe d'habitation par rapport aux revenus, institué par le III de l'article précité en faveur des contribuables modestes. En effet, pour limiter l'engagement déjà excessif de l'Etat dans la fiscalité directe locale, il a paru souhaitable au législateur de faire appel à la solidarité des redevables de la taxe d'habitation et notamment de ceux qui ont la jouissance d'une résidence secondaire.