M. Jacques Baudot attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la loi chasse nº 2000-698 du 26 juillet 2000 qui suscite de nombreuses inquiétudes parmi les chasseurs. Le décret du 1er août 2000 fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux migrateurs s'avère inapplicable dans un certain nombre de départements, directive européenne oblige.
Par ailleurs, les chasseurs demandent une modification dans le code rural de la date d'ouverture de l'espèce sanglier, à compter du 1er juin, date à laquelle le chevreuil peut être chassé. Cette mesure permettrait de réguler individuellement et de manière organisée les sangliers, lorsque ceux-ci commettent des dégâts agricoles.
Pour la seule année 2000, les chasseurs de Meurthe-et-Moselle devront débourser plus de 4 millions de francs pour indemniser les agriculteurs qui ont subi des dégâts causés par le gibier. La facture devrait être encore plus élevée en 2001. En effet, suite à la tempête de décembre 1999, les forêts sinistrées sont dans l'incapacité, pour plusieurs années, de fournir la nourriture habituelle en quantité suffisante aux sangliers et au grand gibier en général, mais offrent aux animaux un excellent abri pour se reproduire et échapper à la régulation.
Aussi, afin d'apaiser les inquiétudes des chasseurs français, il lui demande quelles mesures urgentes elle entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation alarmante.
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives au décret n° 2000-754 du 1er août 2000, ainsi qu'aux mesures relatives à la prolifération des sangliers. Le décret du 1er août 2000 se fonde sur les principes de la directive communautaire du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages pour la fixation des dates de chasse : interdiction de chasser pendant la période nidicole, pendant les différents stades de reproduction et de dépendance et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification pour les oiseaux migrateurs.
Le décret se base également sur les données scientifiques les plus récentes concernant la biologie des oiseaux. En ce qui concerne la régulation des sangliers, pour prévenir des dommages causés à l'agriculture, elle s'effectue principalement par l'exercice de la chasse. Les autres possibilités d'interventions sont le classement du sanglier dans les espèces nuisibles permettant sa destruction à tir jusqu'au 31 mars ainsi que les chasses et battues administratives.
Par ailleurs, des moyens de prévention peuvent être mis en oeuvre, tels que la pose de clôtures électriques aux périodes où s'exercent les dégâts. L'augmentation du nombre de jours de chasse dans les départements n'est en effet pas l'unique moyen dont disposent les préfets pour prévenir les dommages causés aux récoltes.
Les préfets peuvent ouvrir la chasse au sanglier à la date la plus précoce autorisée par les textes (le 15 août 2001) et la fermer à la date la plus tardive (le 28 février 2002). Les préfets ont la possibilité d'instituer un plan de chasse au sanglier. Les bénéficiaires de plan de chasse au sanglier devront acquitter une taxe par animal à prélever.
Son montant sera fixé par arrêté interministériel, dans la limite de 100 francs (art. L. 425-4 du code de l'environnement). Cette taxe n'existait pas avant la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Elle contribuera à l'indemnisation des dégâts de gibier. De plus, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage étudie la possibilité d'exploiter les données contenues dans les carnets de battues au sanglier.
Cela permettrait de réagir en temps réel dans les zones de grand risque. Le découpage du département en unités de gestion homogène est également un outil qui a fait ses preuves dans certains départements. Enfin, les pratiques éventuelles d'agrainage et de lâcher d'animaux ainsi que le fonctionnement des élevages doivent être encadrés et contrôlés.