M. Henri de Richemont demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des précisions sur les modalités d'application de l'article 150-0B du code général des impôts relatif au sursis d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières.
Aux termes de cet article, les plus-values résultant de l'apport de titres par des particuliers à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu au moment de cet apport et bénéficient d'un sursis d'imposition.
La plus-value n'est imposable qu'au moment de la cession par les intéressés des titres reçus en échange de l'apport.
Les plus-values qui bénéficient d'un sursis d'imposition au sens de l'article 150-0B du CGI, sont celles réalisées dans le cadre de l'article 150-0A du même code.
Ce dernier article vise les gains nets retirés des cessions à titre onéreux effectués directement ou par personne interposée.
En conséquence, si des titres sont apportées à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, non pas directement par des personnes physiques, mais par une société de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'actif de laquelle ils figurent, le sursis d'imposition est acquis aux associés personnes physiques de cette société de personnes, dès lors que ni les titres apportés ni ceux de la société apporteuse ne constituent pour eux des actifs professionnels.
Dans une situation comme celle-ci, il lui demande de bien vouloir préciser quelles seraient les conséquences, d'une part, chez les associés de la société de personnes pour ce qui concerne le sursis d'imposition, et d'autre part, au niveau de la société de personnes elle-même, d'une option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société de personnes qui a effectué l'apport.
En d'autres termes, il lui demande si l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société de personne est susceptible de remettre en cause le sursis d'imposition existant au niveau des associés personnes physiques, soit parce que cette option entraînerait la perte du sursis, soit parce qu'il serait considéré que la société de personnes ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'article 202 ter du CGI, aux termes desquelles les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.