M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'impossibilité dans laquelle se trouvent les commissions communales des impôts de se prononcer sur la révision des tarifs sectoriels des propriétés non bâties et, éventuellement, de modifier l'échelle tarifaire. En effet, les documents relatifs à cette révision qu'elles ont reçus des services fiscaux ne leur permettent pas de connaître le montant de l'impôt à l'hectare.
L'administration fiscale, elle-même, n'est pas en mesure de l'indiquer, puisque les simulations ou les calculs de l'impôt à l'hectare, pour les différents groupes ou sous-groupes, ne sont pas terminés. En conséquence, il lui demande si, dans ces conditions, il ne serait pas souhaitable de reporter l'application de la nouvelle échelle des tarifs sectoriels des propriétés non bâties à 1993.
Réponse. - L'article 23 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 dispose que les commissions communales des impôts directs peuvent décider, pour un ou plusieurs sous-groupes de cultures ou de propriétés, d'appliquer dans leur commune des tarifs par classes différents de ceux qui sont arrêtés pour le ou les secteurs dont elles relèvent.
Dans ce cas, les commissions communales sont amenées à fixer des écarts relatifs entre les tarifs des classes différents de ceux adoptés pour le secteur. Les tarifs communaux qui résultent de ces écarts doivent conduire à une valeur à l'hectare communale identique à celle qui serait obtenue pour le sous-groupe en appliquant les tarifs fixés pour le secteur.
Pour faciliter cette opération, l'administration a apporté une aide aux commissions en mettant à leur disposition un logiciel leur permettant d'apprécier l'incidence des modifications éventuelles d'échelle tarifaire sur les tarifs communaux et donc sur la répartition de l'impôt au niveau communal pour le sous-groupe considéré.
Les travaux commencés au mois de septembre 1992 ont été terminés au cours du mois de décembre. Des simulations portant sur les cotisations ont, en outre, été effectuées dans le rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision qui a été présenté au Parlement conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi précitée.
Mais, bien entendu, l'utilisation des nouveaux tarifs pour l'imposition est suspendue au vote de la loi d'incorporation des résultats de la révision.