M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les règles d'attribution de la prime à l'amélioration de l'habitat (P.A.H.). Telles qu'elles fonctionnent actuellement, elles établissent notamment une différence entre conjoints actifs et inactifs.
Les épouses d'agriculteurs travaillant sur la ferme sont ainsi réputées inactives. De ce fait, le plafond de ressources (53 670 F) est inférieur à celui d'un couple dont seul l'un des conjoints est agriculteur, l'autre exerçant une activité professionnelle extérieure lui procurant un revenu supérieur à 21 242 F.
Le plafond est alors fixé à 66 554 F. Il lui demande, dans un souci de cohérence avec l'évolution sociale de notre époque, s'il ne lui apparaît pas indispensable de faire disparaître le caractère inadapté et par trop restrictif des textes, au profit d'une meilleure prise en compte des réalités.
Réponse. - La prime à l'amélioration de l'habitat (P.A.H.) est une aide de l'Etat pour l'amélioration des logements des propriétaires occupants à ressources modestes. Cette prime à caractère très social est accordée sous condition de ressources par référence aux plafonds de ressources des prêts aidés à l'accession à la propriété (P.A.P.).
En ce qui concerne la notion de conjoint actif, l'arrêté du 31 décembre 1980 (art. 6) précise que les ménages avec un conjoint actif ne peuvent être que des couples mariés dont les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus imposables, chacun de ces deux revenus ayant été au moins égal, au cours de l'année retenue pour l'appréciation de ressources, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
Le revenu du conjoint à considérer est le revenu net imposable après déductions fiscales éventuelles. Cette notion de conjoint actif, au sens de l'arrêté précité, répond à la nécessité de prendre en compte les dépenses entraînées par l'exercice d'une activité professionnelle par chacun des deux conjoints, dans la mesure où ces dépenses réduisent le revenu effectivement disponible du ménage et corrélativement la part susceptible d'être affectée au logement.
S'agissant de l'épouse d'un exploitant agricole, c'est le plafond de ressources correspondant au conjoint inactif qui est retenu, s'il y a exploitation unique au sens fiscal du terme : une seule comptabilité et une seule déclaration d'impôt. En effet, les conjoints ne peuvent être considérés comme " actifs " au sens de la réglementation que si les exploitations sont distinctes (comptabilités séparées). Ces dispositions sont précisées par la circulaire du 5 juin 1979 (paragraphe 1-1-6).