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Montant du premier traitement de la fonction publique

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 24 octobre 1990

M. Amédée Bouquerel expose à M. le ministre de l'intérieur le problème que pose aux communes le premier traitement de la fonction publique, inférieur au S.M.I.C. depuis le 1er juillet 1990. En effet, depuis le 1er juillet dernier, le S.M.I.C. s'élève à 5 286,32 francs brut par mois pour 169 heures de travail.

Depuis cette date, le traitement brut indiciaire minimum de la fonction publique (décret n° 90-321 du 5 avril 1990, art. 2) afférent à l'indice brut 209/221 majoré, s'élève à 5 268,41 francs par mois. Or, le Conseil d'Etat, s'appuyant sur le principe général du droit selon lequel aucun salarié ne peut percevoir une rémunération inférieure au S.M.I.C., a jugé que les agents non titulaires des communes devraient être payés au S.M.I.C. en l'absence de dispositions plus favorables (arrêt, ville de Toulouse, n° 36-853 du 23 avril 1982).

Le décret n° 90-706 du 1er août 1990 laisse inchangé le premier indice de l'échelle 1 : indice brut 209/221 majoré. De même, le décret n° 90-829 étend à la fonction publique territoriale la révision de la grille indiciaire résultant de l'accord Durafour. Aux termes de ce décret, le premier échelon de l'échelle 1 de rémunération ne subit aucune modification : indice brut 209/221 majoré.

Cette situation risque de créer des difficultés aux collectivités locales qui devront effectuer les rappels de salaire dès que la situation actuelle sera régularisée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin que le premier salaire de la fonction publique ne soit plus inférieur au S.M.I.C.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 13 mars 1991

Réponse. - Le décret n° 90-1058 du 22 novembre 1990 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation prévoit que les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 224, perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 224 (indice brut 214) à compter du 1er décembre 1990. Ce texte règle la situation soulevée par l'honorable parlementaire.

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