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Moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public

Question orale sans débat de M. Stéphane Piednoir - Intérieur

Question de M. Stéphane Piednoir,

Diffusée le 3 mars 2021

M. Stéphane Piednoir appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public (ERP).

Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, les ERP doivent répondre à un certain nombre d'obligations en termes de sécurité. Ils doivent notamment pouvoir garantir une ligne téléphonique sans discontinuité de service pour l'alerte des secours. Pour satisfaire à cette obligation, il est prévu que l'alerte soit assurée par un téléphone fixe.

Le recours au téléphone analogique ne pouvant plus être systématique en raison de l'abandon programmé du réseau téléphonique commuté (RTC), les ERP doivent se doter d'une box pour bénéficier d'un téléphone fixe sur IP. Cette installation s'avère particulièrement onéreuse, d'autant plus quand les ERP de taille moyenne n'accueillent aucune administration ou guichet et n'ont donc pas l'utilité d'une liaison Wi-Fi.

La téléphonie mobile pourrait constituer une solution plus abordable tout en répondant aux objectifs de sécurité, puisqu'il est possible d'appeler les numéros d'urgence même sans forfait. Or, en l'état actuel de la réglementation, l'alerte des secours par téléphonie mobile n'est pas autorisée dans les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie, sauf pour les établissements sportifs couverts autres que les patinoires et piscines.

Aussi, il lui demande s'il envisage de faire évoluer la réglementation en autorisant le recours à la téléphonie mobile pour l'alerte des secours dans les ERP.

Réponse - Économie sociale, solidaire et responsable

Diffusée le 6 mai 2021

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Piednoir, auteur de la question n° 1560, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

M. Stéphane Piednoir. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur les moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public (ERP).

Bien qu'ils soient très peu utilisés depuis plus d'un an en raison du contexte sanitaire que nous connaissons, les salles des fêtes et les autres lieux de socialisation, présents dans de très nombreux villages, sont particulièrement importants pour le dynamisme et la vitalité des territoires.

Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, ces établissements doivent se soumettre à un certain nombre d'obligations en termes de sécurité. Ils doivent notamment garantir l'existence d'une ligne téléphonique sans discontinuité de service pour l'alerte des services de secours.

Pour se conformer à cette obligation, il est prévu que l'alerte soit assurée par un téléphone fixe. Le recours au téléphone analogique ne pouvant plus être systématique en raison de l'abandon programmé du réseau téléphonique commuté, ou « cuivré », comme on dit, les établissements recevant du public doivent se doter d'une box pour bénéficier d'un téléphone fixe.

Cette installation est à la fois particulièrement onéreuse et peu judicieuse pour les établissements de taille moyenne lorsque ceux-ci n'accueillent aucune administration, aucun guichet, et n'ont donc pas besoin d'un accès au wifi.

La téléphonie mobile pourrait constituer une solution plus abordable, qui permettrait également de respecter les objectifs en vigueur en matière de sécurité, puisqu'il est possible, même sans forfait, d'appeler les numéros d'urgence.

Cependant, en l'état actuel de la réglementation, l'alerte des services de secours par téléphonie mobile n'est pas autorisée dans les ERP de la première à la quatrième catégorie, sauf pour les établissements sportifs couverts autres que les patinoires et les piscines.

Madame la secrétaire d'État, le Gouvernement envisage-t-il de faire évoluer cette réglementation en autorisant le recours à la téléphonie mobile dans les ERP ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le sénateur Stéphane Piednoir, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de la téléphonie et de l'évolution des technologies, l'opérateur historique a choisi d'abandonner progressivement la boucle locale cuivre faisant référence au réseau téléphonique commuté (RTC), dont les coûts d'entretien sont élevés.

Votre question renvoie à l'article MS 70 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980.

L'application de ces dispositions générales destinées à garantir une alerte et une intervention précoces des services de secours est ensuite déclinée selon des dispositions spécifiques à certains ERP, en fonction de la nature de l'exploitation et de l'effectif admissible, lesquels peuvent restreindre le choix laissé à l'exploitant.

Afin de prendre en compte la disparition du réseau RTC, la note d'information du 27 janvier 2017 a donné des indications sur la lecture qu'il fallait faire de l'article MS 70. Pour les établissements du premier groupe, c'est-à-dire les plus grands, elle admet la possibilité de recourir à des box, sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité.

Cette note admet par ailleurs l'usage du téléphone mobile dans les ERP les plus petits, qui sont classés en cinquième catégorie.

Dès lors, il appartient aux exploitants des ERP auxquels vous avez fait référence, et à supposer qu'ils relèvent bien du premier groupe, de s'assurer qu'ils disposent d'un système d'alerte adapté, qui ne saurait se limiter à un dispositif reposant sur les seuls réseaux de téléphonie mobile.

Nous parlons en effet ici d'établissements représentant un enjeu de sécurité réel pour le public, ce qui justifie d'ailleurs leur suivi par l'autorité de police et les commissions de sécurité.

Enfin, j'ajoute que, si un exploitant souhaite prévoir des adaptations aux règles de sécurité, il doit en faire la demande argumentée auprès de l'autorité de police. Préalablement à sa décision, cette dernière sollicitera la commission de sécurité compétente, conformément à l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et à l'article GN 4 du règlement de sécurité.

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