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Mutations dans la fonction publique territoriale

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 23 octobre 1991

M. Albert Vecten appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de mutation prévue à l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il suffit en effet, à défaut d'accord entre les collectivités, d'un préavis de trois mois pour que la mutation soit prononcée par la collectivité d'accueil.

L'application de cette disposition place les collectivités qui font l'effort de recruter certains personnels soumis à une formation obligatoire dans une situation particulièrement inéquitable lorsque ces fonctionnaires, une fois formés et titularisés, formulent après quelques mois d'activité une demande de mutation auprès d'une autre collectivité qui bien évidemment l'accepte.

La collectivité initiale, qui a fait l'effort de recruter un candidat issu d'une liste d'aptitude, qui a subi son improductivité pendant sa formation obligatoire et a supporté les salaires, les charges sociales, les indemnités, les frais de déplacement, etc., se retrouve impuissante et ne peut s'opposer au-delà du préavis de trois mois à sa mutation, qui est prononcée automatiquement par la collectivité d'accueil.

Il lui demande s'il trouve cette situation normale et s'il n'envisage pas de la modifier, ne serait-ce qu'en imposant à la collectivité de deuxième accueil qui accepte la mutation l'obligation de rembourser une partie des frais supportés par la collectivité initiale, ou au moins de rendre obligatoire un accord préalable entre les deux collectivités pour éviter que la mutation soit automatiquement prononcée au terme du préavis de trois mois.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 1 janvier 1992

Réponse. - La situation évoquée par l'honorable parlementaire a été prise en considération lors de l'adoption de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. L'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 a été complété pour prévoir que le fonctionnaire ayant suivi une formation obligatoire préalable à la titularisation peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale.

La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent êtres dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté seront fixées par voie réglementaire.

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