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Niveaux de contamination mesurés dans le col de Saint-Aubin

Question écrite de - Affaires sociales

Question de ,

Diffusée le 19 décembre 1990

M. Roger Rigaudière interroge M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité à propos des niveaux de contamination mesurés dans le col de Saint-Aubin, concernant notamment le clutonium. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants a invoqué la règle fondamentale de sûreté n° 1-2 et donne comme limite 370 000 becquerels d'émetteurs alpha par kilogramme de terre.

Cette limite peut apparaître relativement élevée. Ne concerne-t-elle pas en fait des déchets conditionnés et stockés dans des centres spécialisés ? Peut-il confirmer la position du S.C.P.R.I. ? Sinon quelle limite retient-il ?

Réponse - Santé

Diffusée le 12 juin 1991

Réponse. - Le ministre délégué à la santé rappelle que, aux termes de la réglementation existante (notamment décrets du 2 octobre 1986, du 18 avril 1988, avis au J.O. du 6 juin 1970, etc.), le dépôt en décharge classique de déchets comportant une certaine radioactivité n'est possible que si la concentration, dans la masse des déchets, des radio-éléments en cause, quelle que soit leur nature, ne dépasse pas 74 becquerels par gramme (74 kilobecquerels par kilogramme).

En revanche, si cette concentration est dépassée et qu'il s'agit de radio-éléments du groupe I (auquel appartiennent certains émetteurs alpha tels que le plutonium 239), il n'est pas autorisé d'en rejeter en décharge plus de 3,7 kilobecquerels au total. Ces dispositions figurent explicitement au paragraphe 5-5 du communiqué du service central de protection contre les rayonnements ionisants du 25 octobre 1990 (n° 19382), relatif à la décharge de Saint-Aubin et diffusé à l'ensemble des agences de presse.

Dans le cas de cette décharge, le chiffre publié dans la presse de 2 153 becquerels de plutonium par kilogramme (soit 2,15 becquerels par gramme), trouvé dans un prélèvement de terre, respecte, en tout état de cause, ces dispositions puisqu'il ne représente que 1/35 de la limite de concentration massique de 74 becquerels par gramme.

Quant à la règle de sûreté de 370 000 becquerels par kilogramme évoquée par l'honorable parlementaire, elle ne vise que les colis fermés déposés en décharges spécialisées. Le communiqué précise sans équivoque que cette règle n'était mentionnée, à la suite des dispositions réglementaires précitées, qu'à titre de comparaison.

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