M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la nomination au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2e classe. En effet, conformément aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, les agents relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui accèdent, au titre de la promotion interne ou par la voie du concours, au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2e classe bénéficient du maintien de leur traitement antérieur lorsque les règles de nomination conduisent à classer les intéressés à un échelon du grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut être supérieur à l'échelon terminal du grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe. Or, si l'on considère les grilles indiciaires de ces deux cadres d'emplois, il apparaît que les agents classés au 8e échelon du grade d'assistant de conservation de 2e classe et aux 6e et 7e échelons du grade d'assistant de conservation hors classe détiennent un indice supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe.
Ces règles de classement s'avèrent dommageables en termes de progression de carrière. Ainsi, cette situation pénalise l'avancement des agents les plus anciens et gradés par une perte indiciaire à l'occasion d'une promotion interne, ce qui va à l'encontre de la logique statutaire en la matière. De plus, il convient de souligner que l'accès aux grades d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial, au titre de la promotion interne, n'est ouvert qu'aux agents relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Aussi, pour prétendre à l'ancienneté et au mérite à l'une de ces promotions en catégorie A, un fonctionnaire du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques pourrait être confronté à cette situation pour le moins paradoxale de recul indiciaire dans le déroulement de sa carrière.
Il souhaiterait savoir s'il envisage de procéder à des modifications statutaires, afin que les agents ainsi promus, que ce soit par la voie du concours ou au titre de la promotion interne, bénéficient au moins du maintien de leur traitement antérieur.