Observations des parties sur un rapport d'expertise

Question écrite de M. Jean Louis Masson - Justice

Question de M. Jean Louis Masson,

Diffusée le 5 mars 2014

M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que la procédure d'expertise suivie devant les juridictions administratives prévoit que le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, et notifié par l'expert, en copie, aux parties intéressées. Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois.

Il lui demande si ces observations sont nécessairement annexées au rapport d'expertise qui est ensuite transmis au juge du fond.

Réponse - Justice

Diffusée le 24 septembre 2014

La procédure de l'expertise devant les juridictions administratives a été réformée par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives. Depuis cette réforme, l'article R. 621-9 du code de justice administrative prévoit qu'après le dépôt du rapport d'expertise au greffe de la juridiction, les parties sont invitées par le greffe à fournir leurs observations dans le délai d'un mois.

L'article R. 621-10 du même code prévoit que la juridiction peut décider que l'expert se présente devant la formation de jugement pour fournir des explications complémentaires et se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9. Les observations présentées en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative par les parties à l'issue du dépôt du rapport d'expertise font ainsi partie intégrante de la procédure juridictionnelle au fond.

Ces observations ne constituent pas des pièces annexées au rapport d'expertise, mais des mémoires qui suivent ainsi les règles de procédure de droit commun régissant la communication des mémoires et des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. En application de ces dispositions, ces mémoires ne sont susceptibles d'être communiqués à la partie adverse que s'ils contiennent des éléments nouveaux.

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