M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la tenue d'une manifestation locale en mars 2020. Un salon de portée internationale, consistant en une grande exposition florale, organisé tous les 5 ans depuis 1980, dont le maître d'ouvrage est l'association gestionnaire du parc des expositions où elle se déroule, doit être organisé le mois des prochaines élections municipales.
Étant entendu que la ville est propriétaire dudit Parc des Expositions, que près de 200 000 visiteurs sont attendus, que la manifestation ne poursuit aucun objectif politique, qu'elle ne reçoit aucune subvention de la commune et se finance par le prix des entrées, il lui demande si la proximité du scrutin impose de repousser le salon.
Dans la négative, il lui demande si des dispositions particulières doivent être prises pour respecter l'article 52-1 ou tout autre article du code électoral.
Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à suspendre l'organisation d'événements pendant la période électorale. Néanmoins, ceux-ci ne doivent pas constituer une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité, ni être utilisés pour les besoins de la campagne ou la propagande électorale d'un candidat ou d'une liste candidate, sous peine de contrevenir aux dispositions du code électoral.
D'une part, l'article L. 52-1 du code électoral prévoit que : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. ».
D'autre part, l'article L. 52-8 du code électoral dispose que : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ».
Dans un domaine éminemment jurisprudentiel, le juge électoral s'attache particulièrement aux circonstances du cas d'espèce et s'appuie sur un faisceau d'indices pour déterminer si un événement organisé par une collectivité est contraire à ces dispositions. Ainsi, l'événement doit être justifié par le calendrier, rester neutre, ne pas être constitutif de propagande électorale, directe ou indirecte, ni sujet à relayer les thèmes de campagne d'un candidat.
Dans ces conditions, si un discours est prononcé à cette occasion par un élu, il doit se limiter à informer le public sur l'objet de cet événement, sans élargir ses propos sur d'autres actions ou sur la politique menée par la municipalité. Le juge s'interroge également sur la périodicité de l'événement, qui doit être habituelle.
Ainsi, l'organisation d'un salon floral de portée internationale en mars 2020, qui a lieu tous les cinq ans, au parc des expositions dont la ville est propriétaire, ne semble pas contraire aux dispositions susmentionnées, sous ces conditions et sous réserve d'une interprétation souveraine du juge. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral est passible d'une amende de 75 000 € en application de l'article L. 90-1 du code électoral.
En outre, les infractions à l'article L. 52-8 du code électoral sont passibles d'une amende de 45 000 € et d'un emprisonnement de trois ans (article L. 113-1 du code électoral). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) peut également intégrer les dépenses liées à l'organisation d'événements au compte de campagne du candidat tête de liste (dans les communes de 9 000 habitants et plus), voire rejeter ce compte si cela conduit à dépasser les plafonds autorisés.
Le juge de l'élection, saisi par la CNCCFP, peut enfin déclarer inéligible pour une durée maximale de trois ans le candidat tête de liste dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (article L. 118-3 du code électoral).