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Paiement de la TVA par un loueur de locaux nus à usage professionnel

Question écrite de M. Alex Türk - Budget

Question de M. Alex Türk,

Diffusée le 30 octobre 1996

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation d'un loueur de locaux nus à usage professionnel qui opterait pour le paiement de la TVA alors que l'immeuble a été construit depuis déjà plusieurs années. Dans cette hypothèse, l'intéressé est astreint à déclarer la livraison à soi-même prévue à l'article 257-8 du code général des impôts.

La question posée est de savoir si les règles relatives aux nouveaux redevables doivent s'appliquer. En d'autres termes, la taxe récupérable déterminée lors de la livraison à soi-même doit-elle être diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis l'acquisition ou l'achèvement de l'immeuble (article 226 de l'annexe II au code général des impôts).

Réponse - Budget

Diffusée le 5 février 1997

Réponse. - Conformément à l'article 226-3o de l'annexe II au code général des impôts, un bailleur de locaux nus à usage professionnel qui exerce, au titre d'un immeuble en cours d'utilisation, l'option visée à l'article 260-2o du code général des impôts, se voit reconnaître, en matière de TVA, un droit à déduction afférent à cet immeuble, appelé crédit de départ.

Ce crédit de départ est calculé par référence à la taxe due, en application de l'article 257-8o du code général des impôts, au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble exigible à la date d'effet de l'option. Il est égal au montant de la taxe due au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble en cours d'utilisation diminué d'un abattement par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble si ce dernier a été construit par le bailleur.

Il est rappelé que, pour les immeubles acquis, livrés ou apportés, à compter du 1er janvier 1996, ce calcul s'effectue en principe par vingtièmes (cf. Bulletin officiel des impôts 3 D-1-96).

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