M. André Fosset expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que différentes collectivités territoriales (régions, départements, communes) envisagent, devant la carence de l'Etat seul responsable de la construction et du fonctionnement des universités, de répondre au voeu formulé par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en apportant de leur propre gré une contribution au financement de la construction d'universités sur leur territoire.
Considérant qu'il serait abusif qu'un aussi précieux concours apporté à l'Etat soit assujetti à la T.V.A. qu'encaisse ledit Etat, il lui demande s'il n'estimerait pas simple, convenable et équitable de rendre de telles participations éligibles au fonds de compensation de la T.V.A. plutôt que de recourir au système technocratique paperassier et rebutant qui paraît être actuellement envisagé d'un remboursement de la T.V.A. sous les conditions d'un taux minimum de contribution financière à la construction et de participation de durée illimitée aux charges de fonctionnement.
Réponse. - En application des lois de décentralisation, la répartition des compétences entre les collectivités locales et l'Etat confère à l'Etat une compétence exclusive d'enseignement supérieur. Les collectivités locales ne devraient donc pas pouvoir normalement assurer la maîtrise d'ouvrage d'opérations d'équipement relevant de ce domaine et bénéficier, à ce titre, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.).
En effet, aux termes de l'article 2 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989, sont exclus de l'assiette du F.C.T.V.A. les travaux effectués pour le compte de tiers. Toutefois, afin de marquer sa volonté de conduire le développement de l'enseignement supérieur en collaboration étroite avec les collectivités territoriales, le Gouvernement a accepté de déroger aux principes susvisés.
Cette dérogation a été inscrite dans l'article 18 de la loi du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports.
C'est ainsi que l'article 18 dispose que, dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat peut, aux termes d'une convention fixant notamment les engagements financiers des parties, confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture.
Dans ce cas, les collectivités territoriales ou leurs groupements pourront bénéficier à titre tout à fait dérogatoire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application des dispositions de l'article de loi précité.