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Participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes

Question écrite de - Éducation

Question de ,

Diffusée le 28 novembre 1990

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultés rencontrées dans l'application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui prévoit une répartition, entre les communes, des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes.

Il lui demande si, lorsque l'école d'une commune a la possibilité d'accueillir les enfants et que les parents choisissent d'inscrire leur enfant dans l'école d'une autre commune, la commune de résidence est obligée de payer pour ces enfants qui vont ailleurs.

Réponse - Éducation

Diffusée le 6 février 1991

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes, a distingué deux situations ; lorsqu'elle ne possède pas une capacité d'accueil suffisante ou adaptée (classes spécialisées), la commune de résidence doit participer aux charges de fonctionnement des écoles de la commune où les enfants sont scolarisés ; en revanche, elle n'est pas tenue de participer à ces dépenses dès lors qu'elle possède une telle capacité, sauf si le maire, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation des enfants hors du territoire de sa commune.

Toutefois, l'accord du maire de la commune de résidence n'est pas requis lorsque la scolarisation dans une autre commune est justifiée par les obligations professionnelles des parents, l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ou des raisons médicales, le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 précisant chacun de ces motifs.

Enfin, il est à noter que ce dispositif ne s'applique qu'en cas de désaccord entre les parties intéressées, le principe de la loi étant de privilégier le libre accord entre les communes qui peuvent ne pas instituer de répartition intercommunale des charges ou décider pour cette répartition de critères choisis en commun.

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