M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le régime des pensions de réversion pour les agriculteurs. En effet, dans le régime salarié, la réversion s'applique même si le survivant bénéficie d'un droit propre issu d'un autre régime, alors que dans ce cas du régime agricole, la réversion est refusée.
Ne peut-on envisager que le cumul entre la pension de réversion et les droits propres du conjoint soit possible dans les mêmes conditions que pour les régimes salariés.
Réponse. - Il est exact qu'aux termes de l'article 1122 du code rural le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut prétendre à la pension de réversion de ce dernier que s'il n'est pas lui-même titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activité professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de réversion susceptible d'être servie est d'un montant supérieur à celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la différence lui est servie sous forme d'un complément différentiel.
Si l'extension au profit des non-salariés agricoles d'une possibilité de cumul entre retraite personnelle et pension de réversion identique à celle existant dans le régime général est certes souhaitable, il s'agit cependant d'une mesure coûteuse qui entraînerait un surcroît de dépense de l'ordre de 3,6 milliards de francs dès la première année.
En raison de la charge insupportable qu'elle provoquerait tant pour le régime agricole que pour les cotisants, cette réforme ne peut être réalisée actuellement. Le ministre de l'agriculture et de la forêt demeure cependant très attentif à ce problème et il s'attachera à le régler dès que cela sera possible.