M. Paul Souffrin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la réglementation applicable par le régime général, qui limite les droits à pensions de résersion d'une veuve à 52 p. 100 des droits du conjoint, calculés sur la base de 50 p. 100 du salaire moyen limité au plafond des dix meilleures années d'activité.
Ainsi depuis le 1er janvier 1991, une pension de veuve est comprise entre un maximum de 26 p. 100 du plafond des salaires soumis à cotisations, soit 35 380 francs, sous réserve que toutes les conditions soient remplies, et un minimum de 15 245 francs annuels. Il est exceptionnel que les droits à retraite personnelle d'un salarié, même lorsque depuis 1960 ses rémunérations dépassaient le plafond des salaires soumis à cotisations, atteignent le plafond de pensions.
Cette situation se présente dans moins de 1 cas sur 3 000. Il semble donc que les prestations de vieillesse, acquises au cours de quarante à quarante-cinq ans de cotisations par la plupart des salariés, soient soumises à un nivellement par le bas qui s'aggrave, puisque de plus en plus de bénéficiaires perçoivent le minimum de pension non contributif lié à la condition de 150 trimestres d'assurance valable.
Il lui demande s'il envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux veuves de bénéficier de droits décents qui correspondent véritablement à la durée des cotisations versées.