M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des personnels enseignants et culturels en poste à l'étranger au regard des possibilités de titularisation ouvertes par les lois n° 83-481 du 11 juin 1983, n° 84-16 du 11 janvier 1984 et celle du 5 avril 1937.
Les deux premiers textes ont posé le principe selon lequel le recrutement ne pouvait désormais concerner que des agents titulaires de la fonction publique. Les décrets d'application du 17 juillet 1984 disposent que la titularisation n'est ouverte qu'aux seuls agents en fonctions à l'étranger à la date où sont dressées les listes d'aptitude.
Ainsi, un agent qui, ayant exercé à l'étranger, n'est plus en fonctions est écarté du droit de titularisation ; en outre, il ne peut être recruté localement par les établissements français puisqu'il n'est pas titulaire. Dans bien des cas, cette situation vient à se poser pour des personnels qui ont fixé leur lieu de résidence à l'étranger.
Il lui demande quelles mesures il pense pouvoir mettre en oeuvre pour tenter de remédier à cette situation de blocage.
Réponse. -Le bénéfice des dispositions des lois du 5 avril 1937 et n° 83-481 du 11 juin 1983 relatives à la titularisation des personnels enseignants et culturels en poste à l'étranger est effectivement subordonné à la continuité de l'exercice des fonctions. Les personnels recrutés par le département et rémunérés sur la base des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 conservent leur statut jusqu'à leur titularisation.
De même, ceux qui relèvent de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative au statut des personnels civils en coopération et qui sont remis à disposition à l'initiative de l'Etat étranger conservent en France leur droit à titularisation. Dans ces conditions, le cas de figure présenté par l'honorable parlementaire ne peut se trouver que lorsque la rupture de l'exercice des fonctions intervient à la suite d'une décision prise par convenance personnelle.
Toutefois, s'agissant de personnes ayant exercé à l'étranger et qui ont dû cesser leurs fonctions avant de bénéficier de la titularisation, elles peuvent, dans les conditions définies à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, présenter leur candidature à un recrutement en qualité de contractuel pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois pour une même période.
Bien entendu, leur candidature doit répondre aux autres conditions fixées par l'établissement recruteur (titres, diplômes, références, expérience, spécialisations).