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Personnels enseignants hospitaliers des centres universitaires

Question écrite de M. Alain Vasselle - Santé

Question de M. Alain Vasselle,

Diffusée le 8 février 1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les difficultés actuellement rencontrées par les personnels enseignants hospitaliers des centres universitaires, notamment en ce qui concerne la non-prise en compte de leurs émoluments hospitaliers pour la constitution de leur retraite.

En effet, depuis la réforme du statut des praticiens hospitaliers régie par le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié, il s'avère que ces derniers perçoivent une retraite supérieure à celle des hospitalo-universitaires. A titre d'exemple, les praticiens hospitaliers ont une retraite de 8 p. 100 supérieure aux personnels hospitalo-universitaires lorsqu'on atteint le plafond de la 1re classe et de 25 p. 100 supérieur lorsque ces derniers atteignent le plafond de la 2e classe.

Cette délicate situation a ainsi suscité des interrogations légitimes de la part des personnels enseignants hospitaliers de centres universitaires qui ont d'ailleurs toujours la possibilité de cotiser, comme tous les fonctionnaires, au régime de la PREFON dont les cotisations sont déductibles du revenu imposable.

Cependant, une telle solution ne paraît pas tout à fait adéquate à la situation rencontrée présentement. Aussi, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles sachant que l'une des solutions possibles serait que les hospitalo-universitaires puissent se constituer une retraite par capitalisation auprès de l'organisme de leur choix avec la déductibilité fiscale de leurs cotisations.

Réponse - Santé

Diffusée le 12 avril 1995

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les remarques suivantes : les personnels hospitalo-universitaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié consacrent la totalité de leur activité aux fonctions d'enseignement, de recherche et de soins. Les personnels titulaires perçoivent au titre de ces activités une rémunération universitaire correspondant au titre de professeur des universités-praticien hospitalier et/ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension.

Pour ce qui concerne la retraite, il est vrai qu'elle n'est calculée que sur la part universitaire (cotisation au titre du code des pensions civiles et militaires de l'Etat). Ils ne peuvent, en conséquence, pour la même période d'exercice, cotiser à un autre régime de base vieillesse. Il est rappelé que, en leur qualité de fonctionnaire de l'Etat, ces personnels hospitalo-universitaires titulaires ont la possibilité de cotiser à la Préfon ou à la Cref.

Mais, en ce qui concerne la question posée relative à la constitution d'une retraite complémentaire (par capitalisation) pour leurs émoluments hospitaliers avec possibilité de réduire de leurs revenus lesdites cotisations, il n'est pas prévu, actuellement, de modifier sur ce point le décret statutaire relatif à ces personnels. Par ailleurs, cette demande ne peut être étudiée qu'après accord du ministère chargé du budget.

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