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Place de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire

Question écrite de - Éducation

Question de ,

Diffusée le 25 avril 1990

M. Jacques Machet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les nouvelles mesures modifiant l'organisation de l'enseignement primaire et leurs incidences sur la place laissée à l'enseignement religieux. Il lui précise que, dans une réponse à une question écrite, il est fait référence à l'article 2 de la loi du 28 mars 1882 prévoyant que les écoles primaires publiques élémentaires vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires.

De ce fait, il n'a jamais été question de remettre en cause la liberté de l'enseignement religieux et le principe du respect de la catéchèse tels qu'ils découlent de cette loi. En revanche, un travail de concertation avec les différentes catégories de partenaires, dont les autorités religieuses, s'impose en ce qui concerne la question du report des cours du samedi au mercredi.

Dans une réponse de 1989, il est indiqué qu'il va de soi que le problème du temps de la catéchèse sera pris en compte, dans le respect du droit des familles à faire donner à leurs enfants l'éducation religieuse de leur choix. Il se réjouit de ces intentions apaisantes. Toutefois, il tient à faire remarquer que monseigneur Palteau, archévèque de Bourges et monseigneur Decroutray, président de la commission épiscopale de l'éducation religieuse ont été reçus à plusieurs reprises au ministère de l'éducation nationale ; il avait été décidé qu'avant la fin de 1989 une position devait être prise quant à la place de l'enseignement religieux dans la nouvelle organisation de l'enseignement primaire.

Or, à ce jour, aucune suite n'a été donnée. Selon certaines informations, l'enseignement religieux ne devrait plus concerner le ministère de l'éducation nationale. Le problème de la catéchèse ne peut être renvoyé au niveau des instances locales de décisions afin de mener sérieusement le dialogue. Dans un jugement, le tribunal administratif d'Orléans a donné tort à la direction d'écoles qui avaient modifié le rythme scolaire aux dépens de la catéchèse.

Or, le Gouvernement a fait appel de cette décision devant le Conseil d'Etat qui, à la différence de ce qui s'est produit dans l'affaire du voile, n'a toujours pas rendu son arrêt. S'il est vrai que les décisions relatives aux rythmes scolaires devraient être prises de façon décentralisée, il convient que le principe et la durée du temps réservé à la catéchèse soient déterminés par une règle de portée nationale.

D'autre part, le temps réservé à l'éducation religieuse dans la semaine scolaire des écoliers de France est le plus bas d'Europe. Une discrimination de ce temps par une décision politique serait très mal comprise de l'opinion française et européenne dès que celle-ci en aurait bien saisi la portée. Il lui demande en conséquence que soit fixée de façon très claire la position du Gouvernement sur la volonté de donner à l'enseignement religieux la place qui lui revient légalement.

Réponse - Éducation

Diffusée le 4 décembre 1991

Réponse. - L'aménagement du temps scolaire est l'un des objectifs prioritaires du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. Ainsi, le décret n° 91-383 du 22 avril 1991 donne-t-il aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, la possibilité d'aménager le temps scolaire de la journée, de la semaine et de l'année, sous réserve de respecter un certain nombre de règles fixées au niveau national.

Ces règles concernent l'équilibre des temps de travail et de repos des enfants ainsi que les horaires maximaux à ne pas dépasser pour la journée scolaire (6 heures) et la semaine scolaire (27 heures). L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement du temps scolaire après s'être assuré que ces règles sont respectées.

Il ne l'adopte que si le projet ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959. La mise en oeuvre de ce décret a été précisée dans la circulaire n° 91-099 du 24 avril 1991. Cette possibilité a suscité, notamment, quelques projets comportant une réduction à quatre jours de la durée de la semaine scolaire et, parallèlement, pour que le nombre de jours de travail légalement prévu pour une année scolaire soit respecté, une réduction de la durée des vacances scolaires.

Des expériences de ce type ont été mises en place à Hérouville-Saint-Clair, à Epinal et à Lyon. Il convient qu'un telle organisation du temps scolaire s'intègre dans un véritable projet d'école et implique la participation des collectivités locales et des mouvements associatifs. Il ne s'agit pas, en effet, seulement de libérer du temps mais de l'utiliser autrement, pour d'autres activités.

Ces expériences doivent donc être le résultat d'une large concertation entre toutes les parties concernées. L'inspection générale de l'éducation nationale a été chargée de réaliser un suivi attentif de cette nouvelle organisation au cours de l'année scolaire. L'évaluation qui sera faite en fin d'année permettra de tirer les premiers enseignements de ces expériences.

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