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Plafonnement des dépenses électorales et imputation des comptes rendus de mandat

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 1 août 1990

M. Jacques Bérard expose à M. le ministre de l'intérieur que, par une question écrite n° 96-76 en date du 3 mai 1990, il l'a interrogé sur son sentiment en ce qui concerne l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative au plafonnement des dépenses électorales et à l'imputation des comptes rendus de mandat.

Que, dans sa réponse publiée au Journal officiel du 12 juillet 1990, Débats parlementaires, Sénat, Question, le ministre lui a répondu : " La diffusion par un élu d'une brochure retraçant ses activités en cours de mandat doit bien être considérée comme une action de campagne destinée à promouvoir sa candidature car, même dans le cas où elle ne contient pas d'appel explicite à voter en faveur de l'intéressé, il serait invraisemblable qu'elle présente ladite activité sous un jour défavorable.

" Il lui rappelle également que dans une réponse parue au Journal officiel, Assemblée nationale, question écrite du 21 mai 1990, répondant à une question de M. Arthur Dehaine, député, posée sous le numéro 25897, le 19 mars 1990, relative à l'interprétation des dispositions nouvelles de l'article L. 52-1 du code électoral, issues de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, il répondait : " Mais, bien évidemment, l'interdiction évoquée par l'auteur de la question ne saurait concerner le traditionnel "bilan de mandat", qui est un compte rendu, au corps électoral, du travail accompli par ceux qui, à l'élection précédente, ont été investis de sa confiance.

" Il apparaît pourtant, et à l'évidence, qu'un compte rendu de mandat municipal peut aussi " ... bien être considéré comme une action de campagne destinée à promouvoir (une) candidature car, même dans le cas où elle (la publication) ne contient pas d'appel explicite à voter en faveur (des intéressés), il serait invraisemblable qu'elle présente lesdites activités sous un jour défavorable ".

Il attire son attention sur le fait qu'il lui paraît difficile de penser qu'une " majorité municipale sortante " pourrait présenter un traditionnel " bilan de mandat " sous un jour défavorable. Il lui demande, en conséquence, comment il entend " sortir " de ce qui apparaît à première lecture comme une contradiction flagrante dans l'interprétation d'un même texte et quelle est, en définitive, l'interprétation qui doit être retenue.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 26 septembre 1990

Réponse. - Les deux réponses ministérielles auxquelles se réfère l'auteur de la question n'ont rien de contradictoire car elles concernaient deux problèmes différents. La réponse à la question écrite n° 9676 posée le 3 mai 1990 portait sur l'imputabilité dans les comptes de campagne d'un candidat des dépenses afférentes à la diffusion d'un compte rendu de mandat.

Elle a permis de préciser que " la diffusion par un élu d'une brochure retraçant ses activités en cours de mandat doit bien être considérée comme une action de campagne destinée à promouvoir sa candidature car, même dans le cas où elle ne contient pas d'appel explicite à voter en faveur de l'intéressé, il serait invraisemblable qu'elle présente ladite activité sous un jour défavorable ".

Au contraire, la question écrite n° 25897 posée par M. Arthur Dehaine le 19 mars 1990 touchait au point de savoir si " le traditionnel bilan de mandat " tombait sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 52-1 du code électoral, lequel prohibe, dans les six mois précédant une élection générale, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Il a été indiqué dans la réponse que la présentation d'un compte rendu de mandat ne pouvait être assimilée à une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 précité. Il s'agit donc là d'une action de campagne autorisée et c'est bien la raison pour laquelle la dépense correspondante doit être incluse dans le compte de campagne du candidat.

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