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Plan local d'urbanisme intercommunal

Question écrite de Mme Angèle Préville - Cohésion des territoires

Question de Mme Angèle Préville,

Diffusée le 22 août 2018

Mme Angèle Préville attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires au sujet de l'application des dispositions du code l'urbanisme relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions dans le règlement du Plan local d'urbanisme intercommunal.

En vue de s'adapter à l'évolution du contexte règlementaire, la communauté d'agglomération du Grand Cahors s'est engagée dans l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Aujourd'hui ses élus se trouvent confrontés à des difficultés d'application du code de l'urbanisme liées à la spécificité rurale du département du Lot.

Le tissu urbain du Grand Cahors s'est développé de manière dispersée et discontinue. C'est le cas notamment des bâtiments d'activités économiques non agricoles existants en dehors des centres-bourgs. L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme vise à modérer la consommation d'espace et à réduire l'étalement urbain.

Cela implique de reclasser en zone agricole ou naturelle et forestière dans le PLUI ces nombreuses zones d'activités économiques. Aucune disposition des articles L. 151-11 et L. 151-12 ne renvoie au devenir de ces bâtiments dans les zones A et N, ce qui laisse supposer, à terme, une disparition possible de ces micro structures, essentielles pourtant au développement de nos territoires ruraux.

Les élus du Grand Cahors s'interrogent donc sur les évolutions des dispositions du codes de l'urbanisme afin de permettre à ces très petites entreprises d'évoluer selon leurs besoins. Il s'agit de permettre la revitalisation du territoire sans porter atteinte à l'existant.

Elle lui demande son avis à ce sujet.

Réponse - Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Diffusée le 12 décembre 2018

La lutte contre l'étalement urbain et la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers constitue l'un des objectifs dévolus aux collectivités territoriales au titre de leur action dans le domaine de l'urbanisme. En cohérence avec ces objectifs, les zones naturelles, agricoles et forestières sont par nature inconstructibles, sauf pour y accueillir des exploitations agricoles.

Toutefois, le code de l'urbanisme prévoit, en application de l'article L. 151-12, des exceptions permettant au plan local d'urbanisme (PLU) de faire évoluer les bâtiments d'habitation existants par la construction, sous certaines conditions, d'annexes ou d'extensions respectueuses des caractéristiques de la zone.

En outre, l'article L. 151-13 prévoit que le règlement du PLU peut délimiter au sein des zones naturelles et agricoles des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) afin d'y autoriser des constructions. La délimitation de tels secteurs, qui doivent rester exceptionnels, est à même de permettre l'évolution de certaines constructions à vocation d'activité économique.

Pour ce faire, l'élaboration d'un PLU est l'occasion de développer une approche favorisant la concentration de telles activités au sein d'un nombre limité de STECAL, évitant ainsi la délimitation automatique de surfaces importantes soustraites à la nature ou à l'agriculture.

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