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Plans de redressement relatifs aux exploitations agricoles\r\n

Question écrite de M. Jean-Marie Janssens - Agriculture et alimentation

Question de M. Jean-Marie Janssens,

Diffusée le 13 juin 2018

M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'évolution du droit concernant les plans de redressement relatifs aux exploitations agricoles. En effet, un récent arrêt de la Cour de cassation précise que les plans de redressement applicables aux exploitations agricoles à responsabilité limitée – c'est-à-dire constituées d'un seul et unique associé- peuvent aller jusqu'à quinze ans.

Une mesure qui exclut de fait les exploitants agricoles organisés sous formes sociétaires (entreprise à responsabilité limitée - EARL, groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC, société civile d'exploitation agricole - SCEA) soumis à un plan de redressement sur dix ans. Cette inégalité de traitement ne se justifie pas dans un contexte de forte crise agricole où de plus en plus d'exploitants agricoles, pour faire face aux difficultés, se regroupent sous forme sociétaire.

Il lui demande donc s'il entend harmoniser la durée du plan de redressement des exploitations agricoles, individuelles comme sociétaires, à quinze ans.

Réponse - Agriculture et alimentation

Diffusée le 11 juillet 2018

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Dans sa décision n°  2017-626 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de cet article L. 351-8 qui prévoit que, pour l'application de la loi n°  85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont considérées comme agriculteurs les personnes physiques exerçant des activités agricoles.

L'arrêt n°  1490 du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation a estimé que dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du CRPM, en raison des dispositions combinées des articles L. 626-12 du code de commerce et L. 351-8 du CRPM, le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans était réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales ne pouvaient se voir accorder un plan dont la durée excéderait dix ans.

Une position différente a été soutenue, lors de la consultation sur la question prioritaire de constitutionnalité, en estimant que les personnes morales et les personnes physiques devaient pouvoir bénéficier d'un plan de redressement supérieur à dix ans.

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