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Plantation de vignes pour sa consommation personnelle

Question écrite de M. Jean Louis Masson - Affaires européennes

Question de M. Jean Louis Masson,

Diffusée le 19 mai 2003

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur l'opportunité du maintien et de la réimplantation de la vigne dans les anciens terroirs de tradition, tels les côtes de Moselle. En effet, les anciens assuraient leur consommation familiale dans leur village et établissaient chaque année une déclaration de vendanges en mairie.

Cela était possible sur la base du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 autorisant la culture de vingt-cinq ares de vignes destinés à la consommation familiale. Ce décret a été abrogé et les vignes qui bénéficiaient de ce droit ont disparu pour la plupart avec leurs exploitants. Le règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation du marché viticole prévoit au paragraphe 15 : « Il convient de permettre la plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale du viticulteur.

» Le règlement CE n° 1294/96 du 4 juillet 1996 prévoit article 1 : « Sont dispensés de déclaration de récolte : b) les récoltants dont les exploitations comportent moins de dix ares de vignes et dont aucune partie de récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit. » En fonction de ces éléments, il souhaiterait qu'elle lui indique quelle est la traduction de ce règlement en droit français.

Il souhaiterait également savoir si un récoltant peut planter moins de dix ares de vignes pour sa consommation personnelle.

Réponse - Affaires européennes

Diffusée le 19 mai 2004

L'honorable parlementaire a bien voulu interroger la ministre déléguée aux affaires européennes sur l'opportunité du maintien et de la réimplantation de la vigne sur les côtes de Moselle. Le secteur vitivinicole bénéficie d'une organisation commune de son marché définie par le règlement (CE) n° 1493/1999 qui permet d'octroyer aux producteurs un certain nombre de soutiens et fixe par ailleurs un cadre précis pour la gestion du potentiel de production viticole.

Elle prévoit en particulier un encadrement très strict des plantations. Le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, pris en application des règlements communautaires, autorise dans certaines conditions restrictives les plantations de vignes aptes à produire des vins d'appellation d'origine, les vignes destinées à produire des vins de pays et la plantation de vignes à des fins très particulières (remembrement, expérimentation, vignes mères de greffon).

Ainsi, à titre d'illustration, le développement d'une production, qu'il s'agisse d'un vin d'appellation d'origine ou d'un vin de pays, n'est possible que si l'existence d'une demande supérieure à l'offre est prouvée. Cette exigence se traduit par la mise en place pour chaque production de « tableaux de bord » retraçant la santé économique de chaque dénomination.

Les contingents d'autorisation de plantation sont arrêtés sur la base de ces tableaux de bord et en fonction des demandes exprimées par les syndicats de défense des vins de pays ou des vins d'appellation concernés. Dans le contexte actuel du marché vitivinicole, caractérisé par une baisse de la consommation intérieure et une concurrence accrue à l'exportation, la réglementation nationale ne permet pas la plantation de vignes aptes à produire des vins pour la consommation familiale.

En conséquence, aucune plantation de vignes de raisin de cuve n'est possible dans ce seul objectif.

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