M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les conditions dans lesquelles elle a répondu à sa question écrite n° 16381. Cette question visait en effet deux directives du 4 juillet 1996 et du 17 mai 1999. L'une indique que les récoltants dont les exploitations concernent moins de 10 ares de vignes sont dispensés de déclaration.
L'autre prévoit qu'il convient de « permettre » la plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale. Or la réponse ministérielle évoque les mesures prises pour les vins d'appellation d'origine et précise que compte tenu de la baisse de la consommation intérieure de vins, aucune autre plantation n'est possible pour la consommation familiale.
Il y a donc une totale contradiction entre le texte des directives européennes et la réponse ministérielle. Il souhaiterait qu'elle lui indique si la réglementation intérieure française peut légalement être en contradiction avec des directives européennes. Si tel n'est pas le cas, il souhaiterait vivement que la réponse ministérielle puisse en tenir compte.
C'est pourquoi il lui renouvelle le texte intégral de sa question écrite n° 16381 qui était ainsi rédigée : « M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur l'opportunité du maintien et de la réimplantation de la vigne dans les anciens terroirs de tradition, telles les côtes de Moselle.
En effet, les anciens assuraient leur consommation familiale dans leur village et établissaient chaque année une déclaration de vendanges en mairie. Ceci était possible sur la base du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 autorisant la culture de 25 ares de vignes destinée à la consommation familiale.
Ce décret a été abrogé et les vignes qui bénéficiaient de ce droit ont disparu pour la plupart avec leurs exploitants. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation du marché viticole prévoit au paragraphe 15 : Il convient de permettre la plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale du viticulteur.
Le règlement (CE) n° 1294/96 du 4 juillet 1996 prévoit à l'article 1er : Sont dispensés de déclaration de récolte : b) les récoltants dont les exploitations comportent moins de 10 ares de vignes et dont aucune partie de récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit. En fonction de ces éléments, il souhaiterait qu'elle lui indique quelle est la traduction de ce règlement en droit français.
Il souhaiterait également savoir si un récoltant peut planter moins de 10 ares de vignes pour sa consommation personnelle. »