M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, quelle sera la politique gouvernementale, en 1990, à l'égard des investisseurs étrangers. Compte-t-il proposer des mesures nouvelles ? Envisage-t-il de modifier la réglementation actuelle ?
Réponse. - Une importante réforme de la réglementation des investissements étrangers en France a été présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, lors du conseil des ministres du 10 janvier. Elle est entrée en vigueur à compter du 18 janvier. La réforme a deux objectifs essentiels : donner toute sa portée au régime de liberté pour les investisseurs communautaires, instaurer un système de décision rapide pour les investisseurs non communautaires.
Elle aboutit par ailleurs à dispenser de tout contrôle au titre des investissements étrangers un certain nombre d'opérations ayant une portée économique limitée. Les principales dispositions de cette réforme sont les suivantes. Pour les investissements non communautaires, de quelque montant que ce soit, l'autorisation est réputée acquise tacitement un mois après le dépôt de la demande, si le ministre d'Etat n'a pas exercé dans l'intervalle son " droit d'ajournement " du projet.
Les investissements communautaires, de quelque montant que ce soit, sont libres, l'administration ne disposant que d'un délai de quinze jours maximum pour s'assurer du caractère communautaire de l'investisseur. Le ministre a aussi la faculté de reconnaître de manière permanente le caractère communautaire d'un investisseur qui en fait la demande.
Une fois cette qualité reconnue, celui-ci est alors dispensé de toute démarche administrative préalable à la réalisation de ses opérations d'investissement en France et se contente d'adresser un simple compte rendu à la direction du Trésor. Le bénéfice de la " reconnaissance communautaire permanente " est ouverte à tous les groupes connus et structurés ; dans la pratique un chiffre d'affaires minimal d'un milliard de francs et une durée d'existence au moins égale à trois années sont requis.
Un investisseur communautaire bénéficiant d'une " reconnaissance permanente " ne peut se la voir retirer qu'en cas de modification deson actionnariat lui faisant perdre son caractère communautaire. Enfin un certain nombre de mesures ponctuelles ont été adoptées pour exonérer de tout contrôle les opérations à portée économique limitée, que leurs initiateurs soient ou non communautaires : prises de participation inférieures à la minorité de blocage dans des sociétés non cotées en bourse, terres agricoles sans exploitation viti-vinicole et, dans la limite d'un montant de 10 MF, hôtels, commerces et services de proximité, carrières et gravières.