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Port de la ceinture de sécurité aux places arrière de véhicules et clubs sportifs

Question écrite de - Jeunesse et sports

Question de ,

Diffusée le 8 avril 1992

M. André Bohl appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences de l'obligation du système de sécurité dit siège rehausseur sur l'organisation des compétitions. En effet, le transport des pupilles et poussins par les parents bénévoles devient impossible, en raison de l'inadaptation des véhicules particuliers à ces normes.

La mise en place de transports en commun adaptés à ces jeunes sportifs s'avère également impossible. Il serait nécessaire de réfléchir à une solution qui permette le maintien des compétitions de sports collectifs.

Réponse - Jeunesse et sports

Diffusée le 20 mai 1992

Réponse. - L'obligation récente des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules automobiles vise à préserver des vies humaines et à limiter la gravité des blessures. Dans certains cas, son application stricte est susceptible de soulever des difficultés de mise en oeuvre. Tel est le cas en ce qui concerne les déplacements effectués par les équipes sportives composées d'enfants de moins de dix ans.

L'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1991 prévoit que ces dispositifs de sécurité sont obligatoires pour tous les occupants des places équipées de ceintures de sécurité dans la limite des possibilités d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles. Un communiqué du 25 février 1992 adressé aux services déconcentrés de l'Etat par le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux précise l'étendue de ces dérogations, liées à la nécessité de répondre à des impossibilités matérielles.

Notamment dans le cas où le nombre de personnes transportées sur la banquette arrière est supérieur à trois, il est admis, dès lors qu'il y a impossibilité d'installer et d'utiliser correctement des systèmes de retenue, enfants ou adultes, que tous les passagers peuvent être exemptés de l'usage d'un dispositif de retenue.

De même, si l'installation et l'utilisation correcte de deux systèmes de retenue pour enfants est incompatible avec l'installation d'un troisième passager sur la banquette arrière, il est admis de n'utiliser qu'un seul dispositif de retenue pour enfants et d'exempter du port d'un moyen de retenue l'un voire les deux autres occupants.

En effet, le transport d'un nombre de passagers supérieur au nombre de places offertes par le véhicule reste autorisé, l'article R. 124 du code de la route stipulant qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne adulte dès lors que le nombre des enfants transportés n'excède pas dix.

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