M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°05297 posée le 31/05/2018 sous le titre : " Pouvoirs du préfet en Alsace-Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
Les dispositions relatives aux pouvoirs du représentant de l'État énumérés à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne s'appliquent pas en Alsace-Moselle en application de l'article L. 2542-1 du même code. En outre, l'article 2 (9°) de la section III du décret du 22 décembre 1789 mentionné à l'article L. 2242-4 qui fixait certaines des attributions du représentant de l'État dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle a été abrogé par le IV de l'article 58 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Toutefois, et ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans ses décisions du 4 décembre 2017 et 21 février 2018, le représentant de l'Etat dans chacun de ces trois départements demeure compétent, en vertu de l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, pour prendre des mesures de police afin de prévenir ou faire cesser les troubles à l'ordre public.
Ce pouvoir de police permet au préfet de prendre aux mêmes fins, sous le contrôle du juge, des mesures de réquisition. De même, en vertu des pouvoirs de police administrative générale dont il dispose sur le fondement du I de l'article 34 de la loi susvisée du 2 mars 1982, de l'article 11 du décret susvisé du 29 avril 2004 et nonobstant les dispositions particulières qui les concernent, les préfets des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent, comme tout préfet de département, prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faire respecter l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qui, eu égard à leur nature et à leur objet, doivent être prises à une échelle qui excède le territoire d'une seule commune.
Enfin, il y a lieu de rappeler que dans ces trois départements, les législations prévoyant expressément la substitution du préfet au maire, en cas de défaillance de celui-ci, sont applicables indépendamment du droit local actuellement codifié dans le code général des collectivités territoriales.