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Pratiques de certains praticiens en missions temporaires dans les établissements publics de santé

Question écrite de M. Alain Milon - Solidarités et santé

Question de M. Alain Milon,

Diffusée le 13 juin 2018

M. Alain Milon attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les pratiques de certains praticiens en missions temporaires dans les établissements publics de santé (EPS).

L'instruction n° DGOS/RH4/2017/354 du 28 décembre 2017 concernant la mise en œuvre du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissement publics de santé, vient en préciser les conditions d'application, à savoir que les entreprises de travail temporaire doivent fournir un contrat de mise à disposition qui prévoit notamment le montant de la rémunération des praticiens.

Cette rémunération est prévue à l'article R. 6146-26 du code de la santé publique qui stipule que « Le montant plafond journalier mentionné à l'article L. 6146-3 des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien, est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.

Le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article R. 6152-27 à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion. Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35.

Les remboursements de frais professionnels au praticien par l'entreprise de travail temporaire refacturés à l'établissement public de santé sont considérés comme du salaire brut versé au praticien pour la part des frais qui excèdent les limites des déductions de frais professionnels fixées dans les conditions du troisième alinéa l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces éléments de salaire sont majorés de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.

Ce montant plafond journalier des dépenses est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et ministre chargé du budget ».

Ces dispositions ont été saluées par les hospitaliers comme étant un moyen de régulation du recours au travail temporaire médical.

Or, contrairement aux effets attendus, s'est développée parmi les praticiens travaillant en intérim, une « liste noire » des établissements de santé publics appliquant la réglementation et appelant à les boycotter.

Nous constatons dans certaines régions, le refus de praticiens en intérim, de travailler dans les EPS appliquant la réglementation.

Face à cette situation particulièrement choquante, il souhaite connaître les mesures qu'elle compte prendre pour faire cesser ces pratiques.

Réponse - Solidarités et santé

Diffusée le 17 juillet 2019

Le Gouvernement s'attache à pallier les difficultés parfois aiguës résultant d'un manque de médecins en mobilisant un ensemble d'actions ; un desserrement fort puis bientôt la suppression du numerus clausus, l'augmentation des postes ouverts au concours de la liste A pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) et dégager du temps médical par le développement des coopérations interprofessionnelles (pratique avancée, protocoles de coopération, assistants médicaux).

S'agissant par ailleurs de l'encadrement de l'intérim médical, l'objectif du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé est de rendre cet intérim sensiblement moins attractif et de réduire ses effets délétères qui participent à la fragilisation des équipes médicales en plafonnant le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé pour chaque praticien au titre d'une mission de travail temporaire.

Le mouvement de boycott, qui a consisté à pénaliser les hôpitaux publics en exigeant que ces derniers ne respectent pas la réglementation, a jeté le discrédit sur la profession médicale, tant auprès des patients que des équipes soignantes dans les hôpitaux concernés. Face à cette menace, la ministre des solidarités et de la santé rappelle sa fermeté concernant le maintien de ces dispositions qui étaient particulièrement nécessaires et attendues des acteurs.

Par ailleurs, le dispositif de l'article 6 du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, en permettant la modernisation du statut de praticien hospitalier, doit contribuer à renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier. La modification des conditions de recrutement sous contrat des praticiens permettra en complément de mettre à la disposition des établissements des ressources pour faire face à un certain nombre de besoins ponctuels ou spécifiques qui sont pour partie ceux pour lesquels ils sont aujourd'hui contraints de recourir à l'intérim médical.

Outre son récent encadrement, qui aura progressivement monté en puissance d'ici à 2020, c'est donc la combinaison de ces deux types de mesures qui doit permettre de lutter contre les dérives liées à l'intérim médical en lui faisant perdre son attractivité comparative.

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