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Préavis pour congé donné par le propriétaire

Question écrite de M. Hugues Saury - Ville et logement

Question de M. Hugues Saury,

Diffusée le 29 avril 2020

M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le préavis pour congé donné par le propriétaire. En vertu de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire peut donner congé au locataire pour reprendre le logement loué pour y habiter ou loger un proche.

Ainsi le délai de préavis varie de trois mois avant la date de fin du bail pour un logement meublé à six mois avant la date de la fin du bail dans le cas d'un logement vide. Or le confinement mis en place le 17 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, impacte directement la recherche d'un nouveau logement.

S'il est possible de signer une convention d'occupation précaire avec le bailleur pour rester dans son logement au-delà de la date d'effet du congé pendant la période de confinement, il lui demande ce qu'il en est de ceux dont le préavis arrive à son terme après cette période inédite et qui n'ont pas été en mesure d'effectuer de recherches.

Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage de proroger, de la durée du confinement, les préavis pour congés donné par le propriétaire.

Réponse - Logement

Diffusée le 21 octobre 2020

Le bailleur peut donner un congé à son locataire dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le congé doit être justifié soit par la décision du bailleur de vendre le logement ou de le reprendre pour lui-même ou pour un proche soit par un motif légitime et sérieux.

Le délai de préavis du congé est de six mois au moins avant le terme du bail lorsque le logement est loué vide ou de trois mois au moins lorsque le logement est loué meublé. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.

Le délai de préavis court à compter du jour de sa réception par le locataire. Lorsque le préavis de congé aurait dû être notifié au plus tard pendant la période juridiquement protégée, s'étendant du 12 mars 2020 au 23 juin à minuit, prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 23 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le bailleur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois au terme de cette période pour effectuer cette formalité.

Toutefois, cette prorogation prévue par l'article 5 de la même ordonnance n'a pas pour effet de réduire le délai de protection de six mois ou de trois mois dont dispose le locataire pour libérer le logement. Ainsi, la durée de préavis est conservée afin de permettre au locataire de prendre ses dispositions pour trouver un nouveau logement.

Par ailleurs, la période qui s'étend entre le terme contractuel du contrat et la reprise effective du logement peut être considérée comme une prorogation temporaire du contrat. Durant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, certains locataires ont pu être confrontés à des difficultés pour procéder à la libération du logement, trois ou six mois après notification du congé dûment délivré par le bailleur, en raison notamment des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19.

Dans ce cas, les parties ont la possibilité, au terme du contrat de location, de conclure une convention d'occupation précaire pour une durée brève et déterminée afin de pallier cette situation et permettre à l'ancien locataire de continuer à occuper le logement. Il est de l'intérêt des deux parties de trouver une solution amiable durant cette période.

Afin de privilégier cette voie, des mesures d'information du public ont été mises en place par le Gouvernement avec l'appui de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL). La possibilité de conclure ou non une convention d'occupation précaire relevant de la liberté contractuelle, les commissions départementales de conciliation, compétentes sur les litiges portant sur les baux relevant du champ de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ne peuvent pas connaître les litiges portant sur le refus de l'une des parties d'exercer cette liberté.

Toutefois, le locataire ou le bailleur a la possibilité de saisir gratuitement le conciliateur de justice, lequel pourrait rechercher une solution amiable à leurs différends.

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