M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les préoccupations exprimées par de nombreux maires à l'égard du prélèvement particulièrement important opéré par l'Etat sur la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
L'article 78 de la loi de finances pour 1986 a en effet institué une surcompensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse, avec effet rétroatif au 1er janvier 1985, qui a eu pour double conséquence, d'une part, d'alléger considérablement la participation financière de l'Etat à ces régimes et, d'autre part, d'assécher les réserves de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et d'imposer de manière subséquente des augmentations considérables des taux de cotisations employeurs ayant abouti à leur quasi-doublement sur une période de trois ans, ce qui représenterait l'équivalent, en moyenne, de cinq points de fiscalité.
Ce transfert de charges s'est effectué au détriment des finances communales et a pu constituer l'une des causes de l'aggravation du poids de la fiscalité locale. Cette mesure, à laquelle s'ajoute désormais la modification du mode d'indexation de la dotation globale de fonctionnement, qui coûtera six milliards de francs aux collectivités territoriales en 1990, est particulièrement injuste.
Il lui demande de bien vouloir envisager la suppression de la surcompensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et, le cas échéant, le remboursement aux collectivités territoriales des sommes versées à ce titre.
Réponse. - La loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français a institué une compensation financière destinée à remédier aux déséquilibres démographiques entre les régimes d'assurance-vieillesse des salariés et entre les régimes de salariés et de non-salariés.
En adoptant, au titre des dispositions permanentes, l'article 78 de la loi de finances pour 1986 qui pose le principe d'une compensation complémentaire interne aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse, le législateur a renforcé la solidarité entre les régimes de protection sociale déjà mis en place par la loi de 1974 précitée, en instaurant des flux financiers qui compensent les disparités de leurs rapports démographiques.
C'est en application de ce principe de solidarité spécifique aux régimes spéciaux que la compensation particulière a été créée. Elle constitue un dispositif de portée générale concernant l'ensemble des régimes spéciaux d'assurance vieillesse, y compris le régime des pensions de l'Etat, et non un mécanisme particulier applicable exclusivement au régime de retraite des agents des collectivités locales.
Le bien fondé de ce système ne paraît pas devoir être remis en cause. Si aujourd'hui, la C.N.R.A.C.L. est débitrice à la compensation spécifique, il n'est pas exclu qu'à l'avenir elle puisse être amenée à bénéficier à son tour de recettes grâce à la compensation spécifique. Il convient par ailleurs d'observer que le taux de cotisation employeur d'aujourd'hui (19,7 p. 100) est tout à fait comparable à celui en vigueur tout au long des années 1950 à 1980, période au cours de laquelle il s'est situé entre 18 et 21 p. 100.
Il n'y a donc pas eu sur une longue période d'augmentation sensible de la cotisation employeur. Les récents ajustements de cotisation correspondent seulement à la fin d'une période exceptionnelle durant laquelle l'existence d'importants excédents avait permis une baisse temporaire des cotisations employeurs.
Le taux de cotisation employeur à la C.N.R.A.C.L. apparaît au demeurant extrêmement favorable au regard de celui que supporte l'Etat pour les retraites de ses propres fonctionnaires : pour des prestations identiques, la contribution implicite à la charge de l'Etat représente un taux de 34 p. 100. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de supprimer la surcompensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse.
Par ailleurs, en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.), il est précisé qu'il n'était plus possible de reconduire le système en vigueur depuis la loi de finances pour 1979. Du reste, il était déjà apparu, lors de la détermination de la D.G.F. pour 1989, que ce mode de revalorisation n'avait plus de sens, puisque l'abaissement des taux de T.V.A. dans le cadre de l'harmonisation de la fiscalité européenne n'était pas prise en compte pour le calcul de la dotation, qui reposait sur des recettes de plus en plus fictives.
Par ailleurs, il n'était pas tenu compte de l'augmentation de la part des recettes de T.V.A. prélevée par le budget communautaire, ce qui conduisait l'Etat à supporter seul l'effort financier de la construction européenne. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1990, l'institution d'un mode de revalorisation plus cohérent et plus équitable.
Le Parlement a adopté un dispositif qui met la D.G.F. à l'abri des effets de l'inflation. Il fera bénéficier progressivement les collectivités locales des fruits de la croissance économique et leur permettra de disposer des ressources financières nécessaires à leur développement. ; permettra de disposer des ressources financières nécessaires à leur développement.