M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale , sur l'injustice flagrante que constitue l'application de l'arrêté du 15 janvier 1990 concernant les prélèvements sur les ressources des majeurs protégés par l'Etat. En effet, avant cette décision, les protégés gérés dans le cadre des mesures d'Etat ne participaient pas du tout financièrement à la rémunération des services tutélaires.
Sans qu'ils en aient été informés au préalable, ils doivent dorénavant contribuer au financement de la gestion de leur dossier. L'Union départementale des associations familiales (U.D.A.F.) doit procéder à des prélèvements sur leur compte, ce qui contribue dans de nombreux cas à augmenter les créances voire les dettes.
Sans contester l'intention et le fond de cet arrêté, il apparaît regrettable qu'un niveau de ressources minima n'ait pas été retenu, par exemple celui du minimum vieillesse. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter que des prélèvements soient effectués sur les ressources des majeurs protégés par l'Etat, ressources beaucoup trop modestes.
Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention sur les difficultés de financement de l'U.D.A.F. au titre de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Son conseil d'administration a, notamment, évoqué sur ce sujet les modifications introduites dans les règles de prélèvement sur les revenus des personnes protégées ainsi que l'insuffisance supposée du prix plafond mensuel des mesures de tutelle d'Etat.
L'extension à la curatelle d'Etat des modes d'organisation et de financement applicables à la tutelle d'Etat réalisée par un décret n° 88-762 du 11 juin 1988 a entraîné une augmentation sans précédent, mais prévisible compte tenu du nombre beaucoup plus grand de personnes susceptibles d'en bénéficier, des besoins de financement des services tutélaires.
En contrepartie de cette extension des compétences de l'Etat, des dispositions ont été prises afin de mieux maîtriser l'évolution des dépenses dans ce domaine. A cet égard, l'arrêté du 15 janvier 1990 poursuit un triple objectif. Il vise en premier lieu à mieux responsabiliser les personnes en leur demandant de contribuer directement à la rémunération du tuteur.
Cette contribution modeste, mais réelle demandée aux majeurs protégés, doit permettre d'éviter le recours parfois abusif de certaines institutions et des familles à un régime de protection juridique qui frappe d'incapacité l'intéressé. La participation du majeur lui-même à ses frais de tutelle lui permettra d'être partie prenante dans le dispositif juridique mis en place en sa faveur et éventuellement d'y renoncer en demandant au juge des tutelles la main levée de la mesure lorsqu'il la jugera inutile.
En second lieu, le barème établit un meilleur équilibre de l'effort contributif demandé aux personnes protégées. S'il est vrai que les barèmes de prélèvement antérieurs exonéraient de toute contribution, d'une part, les personnes ne disposant pas de revenu imposable et, d'autre part, celles dont les ressources étaient inférieurs au minimum vieillesse majoré de 30 p. 100, en revanche, il était très rigoureux pour les autres.
C'est ainsi que l'effort contributif, qui représentait 1,7 p. 100 des revenus pour la valeur du minimum vieillesse majoré, de 30 p. 100, s'élevait à 10 p. 100 de ce même revenu pour celles disposant d'un montant de ressources égal au S.M.I.C. Désormais, l'effort contributif ne dépassera pas 6,5 p. 100 du montant des revenus du majeur protégé.
Enfin, il a paru utile d'harmoniser les différents barèmes fixant la contribution des majeurs protégés. L'arrêté du 15 janvier 1990 s'inspire ainsi directement de l'arrêté du 14 février 1983 applicable à la gérance de tutelle, notamment en ce qui concerne l'assiette des revenus pris en compte pour le calcul de la contribution et le taux applicable aux tranches de ressources les plus basses.