M. Pierre Vallon demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux préoccupations exprimées par la mutualité de la Charente qui déclare son hostilité à tous projets d'accord entre syndicats de médecins et caisses nationales d'assurance maladie prévoyant le maintien des dépassements de tarifs ou leur généralisation et s'opposant à la mise en place éventuelle d'un texte conventionnel dissociant le prix réellement demandé par les médecins aux assurés sociaux du tarif de remboursement.
Réponse. - Très attentif au développement du secteur à honoraires libres, le Gouvernement avait fait savoir aux parties conventionnelles que le renouvellement de la convention de 1985 ne pourrait être approuvé par les pouvoirs publics qu'à la condition que le dispositif conventionnel contienne des engagements permettant d'assurer l'accès de tous à des soins de qualité.
Par l'article 1 bis de la convention, introduit par son avenant n° 7 approuvé par arrêté interministériel du 7 juillet 1989, les parties signataires s'étaient engagées à définir l'agencement approprié des dispositions suivantes : dégager les conditions du maintien d'un secteur I prédominant permettant le libre accès des assurés à toutes disciplines médicales et sur tout le territoire ; l'obligation faite aux médecins pratiquant des honoraires différents en application de l'article 23 d'exercer une fraction de leur activité au tarif opposable, notamment dans le cadre de la garde médicale et d'une permanence organisée des soins ; garantir sur l'ensemble du territoire l'application d'honoraires opposables dans des cas médicalement définis, concernant notamment les urgences, certains actes médicaux et certains malades exonérés du ticket modérateur ; définir par rapport au tarif opposable la modulation des honoraires différents prévus à l'article 23 par circonscription de caisse et/ou par discipline médicale appliquée en fonction de l'importance du secteur I.
L'avenant n° 7 précité n'a plus de force exécutoire dans la mesure où les parties signataires n'ont pu définir, dans les délais qu'elles s'étaient fixés, les modalités de sa mise en oeuvre. Il appartient aux parties signataires de définir un nouveau dispositif qui sera soumis à l'approbation des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale.