M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la loi " montagne " de 1985 qui a créé un article 145-3 dans le code de l'urbanisme, dont le II précise : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
" Il lui demande donc toutes les mesures qui ont été prises pour permettre l'application de ce principe à la préservation des paysages montagnards.
Réponse. - L'article L. 145-3 du code de l'urbanisme énumère les principes généraux de l'aménagement et de la protection en zone de montagne. Aux termes de l'article L. 145-2 du même code, les articles L. 145-1 à L. 145-13 (dispositions particulières aux zones de montagne) ont le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1.
Les principes énoncés s'imposent donc à tous les documents d'urbanisme, ainsi qu'aux travaux, constructions, installations entrepris en zone de montagne. Les plans d'occupation des sols, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1, et les schémas directeurs (art. R. 122-25) doivent être compatibles avec les prescriptions des lois d'aménagement et d'urbanisme.
Il appartient aux préfets de s'assurer, lors du contrôle de légalité, du respect de cette compatibilité. Les mesures prises pour l'application des principes développés au deuxième alinéa de l'article L. 145-3 sont nombreuses, au titre de législations différentes. La protection du patrimoine naturel et culturel montagnard et la préservation des paysages sont assurées par les procédures de classement ou d'inscription à l'inventaire des sites, de création de parcs nationaux, de parcs naturels régionaux ou encore de réserves naturelles.