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Prestations en nature de l'assurance maladie : orthodontie

Question écrite de - Affaires sociales

Question de ,

Diffusée le 30 janvier 1991

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le fait que les soins, traitements et appareillages orthodontiques sont remboursés, sur la base du tarif de responsabilité qui s'impose aux C.P.A.M., aux assurés sociaux, sous réserve que leurs enfants et ayants droit qui ont besoin de ces soins n'ont pas atteint leur douzième anniversaire.

Or l'orthodontie, cette spécialité de l'odontologie consacrée à la prévention et à la correction des malpositions dentaires et des déformations maxillaires, est réalisée par des spécialistes qui pratiquent unanimement les dépassements d'honoraires. Ces traitements très onéreux pour les budgets des assurés les obligent de plus en plus à différer les soins et traitements de leurs enfants.

Les dotations d'action sanitaire et sociale des C.P.A.M. ne permettent plus aux caisses de répondre favorablement aux demandes d'aides exceptionnelles des assurés sociaux. D'autre part, la prise encharge des traitements est limitée à six semestres. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de porter de douze à quinze ans l'âge limite des enfants qui donne droit à la prise en charge de ces traitements et de ne pas limiter à six semestres la durée des soins.

Réponse - Affaires sociales

Diffusée le 24 juillet 1991

Réponse. - Les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels prévoient en effet que la responsabilité de l'assurance maladie en matière d'orthopédie dento-faciale est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire. En dehors des conditions expressément fixées par la nomenclature, la seule dérogation est celle prévue par la circulaire ministérielle n° 67 SS du 29 juin 1964 aux termes de laquelle les caisses peuvent accepter de prendre en charge les traitements d'orthopédie dento-faciale entrepris sur des enfants de plus de douze ans dans les cas exceptionnels où le médecin-conseil, en accord avec le médecin traitant, constate que l'âge physiologique de l'enfant ne correspond pas, en ce qui concerne la dentition, à l'âge réel.

En application des dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié, il appartient à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels de faire des propositions au ministre chargé de la sécurité sociale sur les actualisations de la nomenclature qui lui apparaissent souhaitables.

La commission a fait parvenir à l'administration des propositions relatives aux actes d'odonto-stomatologie, notamment en ce qui concerne le report de l'âge limite du traitement de l'orthopédie dento-faciale. Les propositions de la commission relatives à l'examen radiographique intra-buccal à images numérisées et à l'extraction de dents de sagesse incluses enclavées ou à l'état de germe qui n'entraînaient pas de conséquences financières pour l'assurance maladie ont été introduites à la nomenclature générale des actes professionnels par le décret n° 90-1088 du 7 décembre 1990 et l'arrêté de la même date, publiés au Journal officiel du 8 décembre 1990.

Les autres propositions de la commission, qui se traduiraient par des dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie, n'ont pu être adoptées en raison des contraintes de l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale.

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