M. Robert Laucournet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la discrimination existant entre deux catégories d'agents des collectivités locales en ce qui concerne l'inclusion dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des prestations versées par les comités des oeuvres sociales.
En l'état actuel des textes on distingue, à cet égard, deux catégories d'agents : les agents titulaires à temps complet ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale mais dépendant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les prestations versées par les C.O.S. à cette catégorie d'agents ne sont pas, selon les textes en vigueur, soumis à cette cotisation ; les agents titulaires à temps complet ou les agents non titulaires ne relevant pas de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales mais dépendant du régime général de la sécurité sociale dont les prestations servies par le C.O.S. sont soumises à charge sociale en vertu des textes de dispositions générales notamment l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale et de la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 relative aux prestations servies par des comités d'entreprise.
Il demande d'adopter une mesure spécifique envers cette deuxième catégorie d'agents, qui ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des effectifs des collectivités locales, et dont la situation sur plan de la rémunération est souvent moins favorable que celle des autres agents. Une telle mesure serait de nature à réduire l'injustice existant et à rétablir une meilleure cohésion au sein d'employés d'un même corps.