Prise en charge des directeurs d'écoles privées

Question écrite de - Éducation

Question de ,

Diffusée le 29 mai 1991

M. Marcel Costes attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur l'ouverture d'une discussion relative à la prise en charge des directeurs d'écoles privées. Aux dires des syndicats de l'enseignement privé, aucune concertation n'a encore eu lieu à ce sujet, alors que les 6 500 directeurs des écoles privées attendent toujours indemnités et décharges dont bénéficient leur collègues du public. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre dans ce domaine.

Réponse - Éducation

Diffusée le 26 juin 1991

Réponse. - Aux termes de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, seule la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat est prévue. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estimé que, en l'état actuel du droit, les avantages financiers et les décharges de service liés à la direction d'une école publique ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat.

Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agréments : en application des décrets n° 78-249 et n° 78-250 du 8 mars 1978, ils sont en effet autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualité de contractuel ou d'agréé.

Toutefois, une étude a été entreprise pour déterminer, compte tenu du cadre législatif existant, dans quelle mesure et selon quelles modalités les fonctions de directeur étaient susceptibles d'être prises en charge.

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