M. Jean-Eric Bousch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, depuis la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (art. 15), le maire peut, jusqu'à l'adoption du budget, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Il ajoute qu'une circulaire interministérielle NOR/INT/B/89/00017/C du 11 janvier 1989 a précisé que " la procédure introduite par l'article 15 de la loi du 5 janvier 1988 ne concerne que les dépenses d'investissement de l'exercice en cours. S'agissant des dépenses de l'espèce afférentes à l'exercice précédent, le comptable procède à leur paiement sur la base de l'état des restes à réaliser, en investissement, arrêté au 31 décembre de l'exercice clos ".
Il aimerait savoir si une dépense se rattachant à une opération d'investissement se poursuivant en plusieurs tranches annuelles peut être considérée comme une dépense nouvelle, et donc de l'exercice en cours, et peut, de ce fait, être engagée, liquidée et mandatée dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi du 5 janvier 1988, notamment dans le cas où il n'existe pas de crédits reportés.
Réponse. - Dans l'hypothèse d'une dépense d'investissement réalisée par tranches annuelles, évoquée par l'honorable parlementaire, deux cas peuvent se présenter : soit la dépense correspondant à la tranche de l'exercice en cours a déjà été prévue lors du vote du budget précédent, elle figure alors dans l'état des restes à réaliser, établi au 31 décembre de l'année de l'annnée N-1; soit, elle n'était pas comprise dans les budgets précédents, et il s'agit alors d'une dépense nouvelle.
Elle peut alors être engagée, liquidée et mandatée dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi du 5 janvier 1988. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'il existe, pour une même opération, des crédits budgétaires ouverts à ces deux titres : un report de l'année précédente, provenant de dépenses prévues et non réalisées, et des crédits concernant des dépenses nouvelles, ouverts le cas échéant avant le budget primitif en application de l'article 15 de la loi du 5 janvier 1988.
Les premiers seront utilisés dans la limite de l'état des restes à réaliser et repris au budget supplémentaire, les seconds figureront au budget primitif. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article L. 211-2 du code des communes n'impose pas l'inscription au budget de la totalité de la dépense prévisible, lorsque sa durée doit excéder une année, mais seulement l'ouverture des crédits correspondant à la dépense à effectuer au cours de l'exercice, et le financement correspondant.
Le conseil municipal est amené à se prononcer, en revanche, sur l'évaluation de la dépense globale, son financement, et sa répartition dans le temps. Ainsi se trouvent conciliés le respect de la règle d'annualité du budget, l'adaptation des ressources aux besoins de financement de l'exercice, et la formalisation de l'engagement du conseil municipal sur l'ensemble de l'opération considérée.