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Procédure d'inscription au registre du commerce clause de réserve de propriété

Question écrite de - Justice

Question de ,

Diffusée le 9 octobre 1991

M. Jean Puech expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'une clause de réserve de propriété est admise depuis 1984 pour la vente de biens meubles. Il lui demande si cette même clause, incluse dans un acte de vente de fonds de commerce rédigé en la forme authentique, peut justifier le refus d'immatriculation au registre du commerce de l'acquéreur par le greffier.

Réponse - Justice

Diffusée le 11 décembre 1991

Réponse. - Le greffier saisi d'une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit, selon les termes de l'article 30 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, s'assurer simplement de la régularité de la demande, vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe.

Ainsi, en vertu de ces dispositions, il ne peut porter d'appréciation de fond sur la validité des actes qui lui sont remis, en particulier, comme dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, en présence d'une clause de réserve de propriété incluse dans un acte de vente de fonds de commerce. Il doit en effet se limiter à un contrôle de régularité formelle.

En tout état de cause, le greffier est tenu, dans le délai de cinq jours de la réception de la demande, de remettre au demandeur une décision de refus d'inscription comportantles motifs du rejet de la demande et précisant qu'il a la faculté de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.

Ce magistrat, sous le contrôle éventuel de la cour d'appel, est seul habilité à trancher cette contestation.

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