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Procédure de suppression d'une section de commune

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 12 septembre 1990

M. Roger Besse interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article L. 255 du code électoral : un simple électeur inscrit dans la commune peut-il saisir le président du conseil général afin qu'il porte à l'ordre du jour d'une session publique du conseil général la question de la suppression d'une section de commune ? La procédure à suivre dans un tel cas est-elle la même pour la mise en place du sectionnement, c'est-à-dire à l'initiative des personnes citées à l'article L. 255 du code électoral, enquête communale (de quelle teneur ?), décision du conseil général.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 17 octobre 1990

Réponse. - L'article L. 255 du code électoral détermine les modalités selon lesquelles il est procédé au sectionnement électoral d'une commune, lorsque ce sectionnement n'est pas la conséquence d'une fusion, ce dernier cas étant traité par l'article L. 255-1. En l'absence de toute disposition expresse, et en application du principe du parallélisme des formes, il y a lieu de considérer qu'il est mis fin au sectionnement selon les mêmes modalités (C.E., 9 mars 1929, Crumière ; 30 janvier 1948, Larricq-Maysonnave).

En particulier, un électeur de la commune peut saisir de l'affaire le conseil général, qui statue dans les formes et délais prescrits par le deuxième alinéa de l'article L. 255. Dans le délai de six mois imposé, le conseil municipal est consulté, un commissaire enquêteur est nommé et une enquête ouverte à la mairie, laquelle doit avoir une durée telle que les intéressés soient en mesure de faire connaître leur opinion (C.E., 17 avril 1929, Cheynel-Martin).

Le recours contre une décision du conseil général en matière de sectionnement ne peut être fondé que sur l'illégalité de la décision et non sur l'opportunité de cette mesure (C.E., 25 mars 1904, Saint-Barthélemy-le-Meil). Il est ouvert au préfet, à la commune et aux électeurs de celle-ci, ainsi qu'aux conseillers municipaux, lors même qu'ils ne sont pas électeurs dans la commune.

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