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Professeurs agrégés : accès à la hors-classe

Question écrite de - Éducation

Question de ,

Diffusée le 31 octobre 1990

M. Jacques Habert appelle l'attention M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les modalités d'accès à la hors-classe des agrégés pour des agrégés de classe normale. Le décret n° 88-344 du 11 avril 1988 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré a effectivement prévu que, dans les limites d'un contingent budgétaire d'emplois, pourront être promus au grade de professeur agrégé hors-classe les professeurs agrégés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et inscrits après proposition des recteurs sur une liste d'aptitude.

Toutefois, aucun autre critère de classement n'a été défini. De plus, et contrairement aux règles définissant la promotion des certifiés dans le grade de professeurs certifiés hors-classe, cette promotion des agrégés n'est régie par aucun barème, ce qui a notamment conduit à promouvoir agrégés hors-classe des agrégés ayant moins d'ancienneté que d'autres et à écarter les candidatures d'agrégés parvenus au dernier échelon de la catégorie, titulaires de doctorats et exerçant en classes préparatoires.

Il lui demande donc de tout mettre en oeuvre pour que, dans les délais les plus rapides, un barème national soit établi, ainsi que l'engagement en avait été pris. Il souhaite notamment que soient pris en compte, outre l'échelon et les notations pédagogique et administrative, le fait d'exercer en classes préparatoires, d'être titulaire d'un doctorat et d'avoir été inscrit, avant son abolition, sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant.

Il souhaite enfin que l'on tienne compte de la situation des personnels placés en position de détachement.

Réponse - Éducation

Diffusée le 6 février 1991

Réponse. - L'accès à la hors-classe des professeurs agrégés est réglé par le statut particulier de leur corps (décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié). Les propositions d'inscription émanent des recteurs qui prennent en considération notamment les avis des corps d'inspection. Les propositions concernent des enseignants motivés et dynamiques qui se sont particulièrement investis dans leur secteur d'activité.

S'agissant des professeurs en position de détachement ou de mise à disposition, les propositions d'inscription sont arrêtées dans les mêmes conditions par le ministère ou l'établissement de tutelle. Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des inscriptions sur la liste d'aptitude après avis de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la C.A.P.N. des professeurs agrégés.

Il ne paraît pas opportun s'agissant de l'accès de fonctionnaires à l'échelle lettre A de subordonner ces inscriptions à l'existence d'un barème dont l'application formelle ne permettrait pas nécessairement de répondre au meilleur choix possible des ayants droit.

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