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Profession de psychologue (titre et statut)

Question écrite de - Solidarité

Question de ,

Diffusée le 29 août 1990

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, sur la situation préoccupante de la profession de psychologue tant du point de vue du titre que de celui de son statut dans la fonction publique.

Cette profession souhaiterait, en effet, que les décrets d'application de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 soient conformes à l'esprit de cette loi qui instaurait l'exigence d'une " formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie " (troisième cycle universitaire). Elle demande donc l'abrogation du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 qui inclut dans la liste des diplômes celui de psychologue scolaire (D.P.E.S.) qui ne correspond pas à une formation de troisième cycle universitaire, ainsi que du décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création d'un D.P.E.S., décrets contre lesquels des recours ont été déposés.

Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration des statuts particuliers des psychologues dans les différentes fonctions publiques, les professionnels rejettent les dispositions du protocole les mettant à parité avec les professeurs certifiés car le niveau de recrutement pour les psychologues est le troisième cycle universitaire (bac + 5) et non celui des professeurs certifiés : deuxième cycle (bac + 3).

Ils considèrent également comme inadaptée au corps des psychologues la création de deux classes. Il lui demande si le Gouvernement entend reconsidérer ses propositions pour tenir compte des avis émis par les organisations syndicales représentatives de cette profession lors du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 11 juin dernier : la parution d'un nouveau décret d'application de la loi du 25 juillet 1985 conforme aux dispositions de celle-ci et la reconnaissance du niveau de recrutement exigé.

Réponse - Santé

Diffusée le 10 avril 1991

Réponse. - Les craintes manifestées par l'honorable parlementaire sur le fait que les décrets d'application de la loi n° 85-772 du 15 juillet 1985 portant création du titre de psychologue ne seraient pas conformes à l'esprit de ladite loi ne semblent pas fondées. Il convient à cet égard de souligner que lesdits décrets sont soumis à l'avis de la section sociale du Conseil d'Etat, ce qui est une garantie de leur régularité juridique.

S'agissant du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 qui prévoit la création d'un diplôme d'Etat de psychologue scolaire, il est précisé à l'honorable parlementaire que le diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret du 18 septembre 1989 impose des conditions très rigoureuses pour faire usage du titre de psychologue.

Les instituteurs ou les professeurs des écoles qui seront admis, après sélection, à ce cycle de formation, devront préalablement être titulaires de la licence de psychologie, avoir suivi pendant deux années une formation au métier d'enseignement du premier degré qui comporte notamment des enseignements complémentaires de psychologie appliquée au milieu scolaire et avoir exercé pendant trois ans des fonctions d'enseignement.

Il est indéniable que le niveau de formation en psychologie scolaire, dont la formation dure une année, remplira parfaitement les conditions prévues d'exigence d'une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle. Cela étant, il est tout à fait logique que les diplômes exigés des psychologues hospitaliers (diplômes d'études supérieures spécialisées à orientation clinique) soient différents, compte tenu de la nature de leur activité, de ceux exigés des psychologues scolaires.

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