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Projet de décret relatif aux bourses scolaires des enfants français résidant à l'étranger : représentation des personnels enseignants

Question écrite de - Affaires étrangères

Question de ,

Diffusée le 21 novembre 1990

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur le projet de décret relatif aux bourses scolaires des enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. Selon les dispositions envisagées, les enseignants seraient représentés au sein des commissions locales (article 4) et de la commission nationale (article 7) par " les organisations syndicales ".

Or, dans les textes antérieurs, notamment l'arrêté du 23 février 1983 (article 3), et les instructions ministérielles actuellement en vigueur (89/SCO), il était fait mention, d'une façon plus large, en ce qui concerne les commissions locales, " des organisations des personnels enseignants ". Celles-ci se trouvent donc réduites aux seules organisations syndicales dans le projet à l'étude.

Or, l'appartenance à un syndicat n'est pas en elle-même une garantie de représentativité : celle-ci est déterminée par le résultat des élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles et locales, auxquelles participent aussi bien des syndicats que des organisations professionnelles selon les dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel du 1er juillet 1983.

Dès lors, si les dispositions du projet de décret étaient maintenues, on aboutirait à une représentativité faussée et particulièrement restrictive. Dans bon nombre de pays étrangers en effet, le droit syndical étranger n'est pas reconnu et la solution consiste alors dans la constitution d'associations professionnelles selon la loi de juillet 1901.

Enfin, outre les problèmes juridiques que posent ces dispositions, il convient d'observer qu'elles restreignent gravement le droit de représentation de ces personnels ainsi que les possibilités de concertation. Il lui demande donc, afin d'éviter le risque de semblables situations, et dans un but d'équité, de bien vouloir garder dans le nouveau décret prévu la mention des " organisations (syndicales et professionnelles) d'enseignants " qui existe dans les textes actuels et a donné satisfaction.

Réponse - Affaires étrangères

Diffusée le 30 janvier 1991

Réponse. - Comme le fait remarquer l'honorable parlementaire, l'arrêté du 23 février 1983 n'établit pas le monopole de présentation de candidats aux élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles en faveur des organisations syndicales. Cette disposition a, en fait, été instituée par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (art. 14).

Cette loi n'a pas pour autant donné lieu à la modification du régime instauré par l'arrêté du 23 février 1983. Cependant, la création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger entraîne désormais un alignement sur les procédures de droit commun puisque le décret du 22 novembre 1990 relatif à son fonctionnement et à son organisation prévoit des commissions consultatives paritaires (art. 10) dont les élections servent, en outre, de fondement à la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire.

Il convient de souligner toutefois que cette disposition de droit interne français ne peut conduire à fausser ou à restreindre la représentativité des enseignants, en les obligeant à se constituer en syndicats ou même, comme le craint l'honorable parlementaire, à empêcher leur expression dans les pays qui ne reconnaissent pas l'exercice du droit syndical sur leur territoire.

La transformation d'une association professionelle (loi de 1901) en syndicat fondé sur le code du travail est une formalité juridique des plus simples à accomplir en droit français. D'ailleurs, nombre d'entre elles ont opéré cette transformation de statut juridique pour participer aux élections aux C.A.P. en application de la loi du 11 janvier 1984, sans pour autant modifier leur appellation d'association.

Ainsi, la nature juridique d'un tel groupement au regard du droit français est sans incidence sur le statut qu'il pourrait par ailleurs juger utile d'obtenir.

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