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Propriété des berges d'un cours d'eau et responsabilité en cas d'effondrement

Question orale sans débat de Mme Patricia Lemoine - Ministère de la transition écologique et solidaire

Question de Mme Patricia Lemoine,

Diffusée le 13 mai 2019

Mme Patricia Lemoine attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la délicate question du droit des cours d'eau en France. A la lecture du droit, il ne semble pas exister de régime juridique unique des cours d'eau, le droit français distinguant les cours d'eau domaniaux et les cours d'eau non domaniaux, tout comme il ne semble pas exister de définition législative des cours d'eau, laissant ainsi une libre interprétation quant au champ des responsabilités.

Ainsi, le droit des cours d'eau en France se partage entre la propriété et la responsabilité des personnes publiques (État, collectivités territoriales) et des personnes privées. De plus, une différenciation est à constater entre le lit et les berges, l'eau étant considérée pour sa part comme une chose commune.

A cette différence de régime s'ajoute une législation particulièrement complexe, voire même nébuleuse s'agissant plus précisément de la propriété et de la responsabilité des berges. L'article L 2124-11 du code général de la propriété publique semble indiquer que l'entretien du cours d'eau et des rives est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial, autrement dit l'État.

Le texte ne précise pas si les berges sont comprises dans cette obligation d'entretien. De même, il n'est pas indiqué si l'entretien comprend également la restauration en cas d'effondrement des berges. Ensuite, la loi NOTRE a transféré aux EPCI depuis le 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI. Si cette compétence peut s'exercer sur les cours d'eau non domaniaux, la question demeure pour les cours d'eau qui relèvent du domaine public fluvial de l'État et qui sont notamment gérés par les Voies navigables de France.

Sur point, il est de même particulièrement difficile de déterminer quels cours d'eau, voire quelles parties de cours d'eau, relèvent du domaine public fluvial ou du domaine privé, un listing précis ne semblant pas exister. Mme la députée souhaiterait donc premièrement avoir confirmation que le tronçon de la Marne traversant la commune de Condé-Sainte-Libiaire située en Seine-et-Marne est bien intégré au domaine public fluvial de l'État, dans la mesure où les Voies navigables de France gèrent ce cours d'eau (tout comme le canal de Chalifert mis en service en 1846 pour couper plusieurs méandres de la Marne notamment sur la commune de Condé-Sainte-Libiaire).

De plus, elle souhaiterait savoir l'exacte législation applicable en la matière et s'il appartient bien aux VNF de procéder à la restauration des berges en cas d'effondrement dans ce cas précis, surtout lorsque l'effondrement amène à devoir couper la circulation de l'unique voirie desservant plus de 40 habitations, mettant lesdits administrés dans une situation extrêmement difficile, mais également de manière générale en France.

Réponse - Ministère de la transition écologique et solidaire

Diffusée le 21 mai 2019

PROPRIÉTÉ DES BERGES D'UN COURS D'EAU ET RESPONSABILITÉ EN CAS D'EFFONDREMENT

M. le président. La parole est à Mme Patricia Lemoine, pour exposer sa question, n°  726, relative aux propriétés des berges d'un cours d'eau et à la responsabilité en cas d'effondrement.

Mme Patricia Lemoine. Ma question porte sur la délicate situation de l'effondrement des berges de cours d'eau, consécutif à des inondations, situation à laquelle j'ai été personnellement confrontée en février 2018 en tant que maire de la commune de Condé-Sainte-Libiaire, en Seine-et-Marne, et que vous connaissez aussi, madame la secrétaire d'État, puisque vous nous aviez fait l'honneur de vous déplacer en ces pénibles circonstances.

En effet, notre commune a été victime d'une crue massive de la Marne et du Grand Morin, provoquant, côté Marne, un premier effondrement des berges en juillet 2018, puis un second, beaucoup plus important, début 2019, contraignant à la fermeture de l'unique voirie desservant plus de quarante habitations.

Se pose en conséquence la problématique question du financement de la restauration des berges. En effet, le droit français en matière de propriété et de responsabilité des cours d'eau, est particulièrement complexe, voire nébuleux, notamment s'agissant des berges. L'article L. 2124-11 du code général de la propriété publique semble indiquer que l'entretien du cours d'eau et des rives est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial, autrement dit l'État.

Mais il ne précise pas si les berges sont comprises dans cette obligation d'entretien et si celui-ci inclut leur restauration en cas d'effondrement.

Par ailleurs, la loi NOTRe – portant nouvelle organisation territoriale de la République – a transféré aux établissements publics de coopération intercommunale, depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI – gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations –, mais qu'en est-il pour les cours d'eau qui relèvent du domaine public fluvial de l'État ? Cela semble le cas pour celui de la Marne puisqu'il est géré par Voies navigables de France, sans toutefois qu'un texte l'affirme explicitement.

Enfin, un autre texte vient compliquer la tâche : l'article 33 de la très ancienne loi du 16 septembre 1807 semble indiquer que la construction de digues le long d'un fleuve est à la charge de ceux dont les propriétés sont ainsi protégées, mais il n'est pas, là non plus, fait distinctement référence aux berges, et ce que recouvre l'expression « propriété protégée » n'est pas clairement explicité.

À l'endroit de l'effondrement des berges à Condé-Sainte-Libiaire, la Marne est longée par des terres de plusieurs mètres de haut, lesquelles couvrent donc les berges et se prolongent jusqu'à la route qui a été fermée à la circulation. L'établissement public Voies navigables de France les met à disposition des Condéens, dont les habitations se trouvent de l'autre côté de la voie ; en contrepartie, VNF exige une redevance annuelle, ce qui me conforte dans l'analyse que c'est bien l'État qui en est propriétaire.

Celui-ci devrait donc logiquement financer, par le biais de VNF, les travaux de restauration des berges. Or, jusqu'à présent, l'établissement Voies navigables de France s'est systématiquement opposé à cette lecture du droit, considérant qu'il appartenait aux collectivités de financer les travaux.

Madame la secrétaire d'État, la situation est complexe, et risque de l'être plus encore au regard du changement climatique et de la montée des eaux qu'il va entraîner. Je souhaite en conséquence que vous m'indiquiez l'exacte législation applicable à cette situation, permettant ainsi de manière générale de déterminer la propriété des berges d'un cours d'eau mais aussi, de manière plus spécifique, la propriété des berges de la Marne à Condé-Sainte-Libiaire, tout en précisant à qui incombe le financement des travaux destinés à les restaurer.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Mme Brune Poirson,Madame la députée, sachez que je suis consciente des difficultés que vous avez vécues dans votre territoire. Je les ai vues de près et je sais combien il nous faudra à l'avenir apporter des réponses très spécifiques à ce type de situations.

L'article définissant l'entretien de cours d'eau non domaniaux et les responsabilités qui en découlent est l'article L. 215-14 du code de l'environnement, complété par les articles réglementaires R. 215-2 et suivants. L'article L. 215-14 précise que l'entretien vise à assurer le libre écoulement des eaux et leur bon état au titre de la directive-cadre sur l'eau.

Aucune obligation de bonne tenue des berges n'est liée audit entretien. En outre, l'article L .2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques renvoie l'obligation d'entretien du domaine public fluvial à son propriétaire – l'État ou les collectivités locales – ou à VNF s'il lui a été confié.

Les obligations sont donc identiques et intègrent non la bonne tenue des berges à proprement parler, mais seulement l'entretien de la végétation susceptible de former des embâcles en cas de chute d'arbres. La seule obligation supplémentaire est, pour le domaine public fluvial navigable confié à VNF ou directement géré par l'État, d'assurer la navigabilité en entretenant le chenal de navigation.

La protection des berges contre l'action érosive des eaux relève, depuis une loi de 1804, de la responsabilité des propriétaires des terrains riverains. Ainsi, la protection d'une route contre l'érosion de berges relève du propriétaire de la route. Si l'effondrement fait suite à une forte crue, la restauration de la berge peut être analysée localement de manière spécifique dans le cadre de l'ensemble des travaux post-crue.

Concernant plus précisément votre question sur la Marne, confiée à VNF, il convient donc d'examiner plus précisément les circonstances de cet effondrement de berge.

Quant à l'information disponible sur ce qui appartient ou non au domaine public fluvial, il n'existe pas de cartographie nationale et exhaustive des canaux et des cours d'eau du domaine public fluvial. Mais une carte du réseau de VNF est disponible sur son site internet.

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