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Protection de l'activité agricole montagnarde et agriculture

Question écrite de - Équipement

Question de ,

Diffusée le 31 octobre 1990

M. Hubert Haenel prie M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer de bien vouloir lui faire connaître si ses services détachés ont pour instruction d'appliquer aussi strictement que nécessaire l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, afin de protéger l'activité agricole et d'éviter une défiguration des paysages ruraux par le biais du " mitage ".

Réponse - Équipement

Diffusée le 8 avril 1992

Réponse. -En application de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme et à la suite de la circulaire du 16 mars 1977 relative à la sauvegarde des espaces naturels et ruraux, l'article 9 du décret n° 77-755 du 7 juillet 1977, codifié à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, notamment si les constructions sont de nature à favoriser une urbanisation dispersé incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles ou forestières.

Cet article n'est applicable que dans les communes qui ne disposent pas d'un P.O.S. opposable aux tiers. Ces dispositions ont été confortées par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme institué par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, qui établit la règle de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

En ce qui concerne l'application de cette règle, la circulaire du 9 novembre 1987 (J.O. du 28 novembre 1987), rappelle aux services de l'équipement leur obligation de veiller avec vigilance à la lutte contre l'urbanisation dispersée, à la préservation et à la valorisaion des espaces naturels, agricoles et forestiers, et indique également que cela ne doit pas conduire à négliger d'autres objectifs importants à l'échelle de la commune : lutte conre le dépeuplement des campagnes en permettant aux jeunes générations de rester vivre au pays en habitant des constructions dotées du confort, accueil de quelques constructions et activités nouvelles, maintien en milieu rural d'un réseau d'artisans dans le domaine du bâtiment.

Toutefois, l'Etat assumant la responsabilité juridique de la décision d'autorisation d'urbanisme dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les services de l'équipement doivent veiller à ce que la délibération du conseil municipal prévue au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme satisfasse aux conditions posées par la loi, et notamment qu'elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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