Provision risque covid-19

Question écrite de M. Jean-Jacques Gaultier - Ministère de l'action et des comptes publics

Question de M. Jean-Jacques Gaultier,

Diffusée le 6 avril 2020

M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en place de mesures permettant exceptionnellement aux entreprises de constituer une provision pour risque covid-19. En effet, pour de nombreuses entreprises, l'année 2019 a été bonne et va générer des soldes d'impôts sur les sociétés significatifs, qu'elles ne seront pas forcément en mesure de régler cette année en raison de la crise liée à l'épidémie de coronavirus.

Aussi, pour aider ces entreprises, il demande au Gouvernement si l'État ne pourrait pas, exceptionnellement, instaurer une provision pour risque covid-19, déductible fiscalement dans la limite d'un pourcentage du chiffre d'affaires pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Réponse - Ministère de l'action et des comptes publics

Diffusée le 21 décembre 2020

Les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) prévoient que les provisions ne sont déductibles que si elles sont destinées à couvrir une charge ou une perte nettement précisée que des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent probables. Il en résulte que les effets de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 sur les entreprises ne sauraient permettre à ces dernières de constituer des provisions déductibles au titre de l'exercice 2019, d'une part, parce que les diminutions de recettes ne constituent pas des charges ou des pertes déductibles susceptibles d'être provisionnées, d'autre part, parce que, pour la généralité des entreprises, ces diminutions de recettes n'étaient pas prévisibles à la clôture de l'exercice 2019.

Dans sa communication du 2 avril 2020, l'autorité des normes comptables (ANC) a ainsi rappelé que l'épidémie de Covid-19 est un évènement qui n'a acquis une ampleur internationale qu'en 2020 et que compte tenu des dispositions de l'article L. 123-20 du code de commerce, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 doivent être comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Il n'est pas envisagé de revenir, même ponctuellement, sur ces principes comptables et fiscaux en autorisant la constitution d'une provision pour diminution de recettes ou pertes d'exploitation futures sans rapport avec un événement à la clôture de l'exercice 2019. Si le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces règles, il a d'ores et déjà mis en œuvre des moyens considérables afin d'atténuer les effets de cette crise sanitaire pour les entreprises les plus fragiles et continue à travailler afin de mettre en place rapidement des mesures de relance de notre économie.

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