Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sur l'application de la loi du 26 décembre 1961 intégrant tous les rapatriés majeurs ou mineurs au moment du rapatriement dans les structures économiques et sociales de la nation.
Elle lui demande de lui faire connaître les raisons fondant la différence faite entre rapatriés majeurs et mineurs pour la remise de dettes instituée par les lois de 1986, 1987, les décrets et circulaire de 1987 - relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Elle lui demande quelles mesures d'urgence il envisage pour maintenir le bénéfice de la loi d'indemnisation et de remise des prêts pour tous les rapatriés, qu'ils soient majeurs ou mineurs.
Réponse. - La loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 a institué un certain nombre de mesures destinées, dans un souci de solidarité nationale, à permettre l'accueil et le reclassement professionnel en métropole des Français rapatriés de l'outre-mer. Ces mesures, qui sont précisées dans le décret n° 62-621 du 10 mars 1962, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, mettent en oeuvre des droits et des obligations - notamment en matière de prêts de réinstallation - que seules pouvaient contracter les personnes majeures au moment du rapatriement, c'est-à-dire les personnes jouissant de la capacité juridique légale.
C'est sur le fondement de cette notion de capacité juridique que s'est faite la distinction entre personnes majeures et personnes mineures au moment du rapatriement. Néanmoins, il convient de préciser que les personnes mineures au moment du rapatriement n'ont pas pour autant été écartées du bénéfice des mesures prises ultérieurement en faveur des rapatriés, notamment en matière d'indemnisation, de remise de prêts et de consolidation de dettes.
En effet, les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement peuvent se voir reconnaître le droit à indemnisation au titre des lois n° 70-632 du 15 juillet 1970, n° 78-1 du 2 janvier 1978, n° 87-549 du 16 juillet 1987, dès lors qu'ils sont ayants droit de personnes décédées dépossédées de leurs patrimoines outre-mer, voire même auteurs du droit si la dévolution successorale des biens pour lesquels ils demandent l'indemnisation s'est ouverte avant la date de dépossession.
Quant aux mesures de remise de prêts et de consolidation de dettes prévues par les articles 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987 susmentionnée, il est utile de rappeler que les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, sont expressément mentionnés dans le champ des bénéficiaires, dès lors qu'ils ont repris l'exploitation de leurs parents.